Rejet 1 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2501970 le 10 mai 2025, M. J G, représenté par Me Anegay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’informant de son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de supprimer son inscription au système d’information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut pas être reconduit dès lors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 18 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. G ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2502251 le 29 mai 2025, Mme A I, représentée par Me Anegay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’informant de son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de supprimer son inscription au système d’information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne peut pas être reconduite dès lors que son époux est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 18 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— les rapports de Mme Bourjade ;
— et les observations de Me Anegay, représentant M. G et Mme I, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il soutient aussi que M. G et Mme I sont convoqués comme victimes devant le juge pénal, qu’ils doivent donc rester sur le territoire national et qu’en outre, ils doivent d’importantes sommes d’argent à la caisse d’allocations familiales et aux douanes ; ils sont entrés en France pour vendre des bijoux qui leur ont été volés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 205 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen. Mme I, épouse G, de même nationalité, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 205 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son inscription dans le système d’information Schengen.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2501970 et 2502251 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G et Mme I au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation du préfet du Gard du 18 octobre 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué du 10 mai 2025.
6. Par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté prévoit que la même délégation de signature est accordée à Mme H F, cadre d’appui chargée des questions migratoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, et à Mme C B, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mmes E et F. Dès lors, les requérants, qui n’allèguent ni n’établissent que Mmes E et F n’étaient pas empêchées lorsque les arrêtés litigieux ont été édictés les 3 et 26 mai 2025, ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été signés par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, dépourvus de caractère stéréotypé, énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet du Gard, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, a suffisamment motivé les arrêtés en cause. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des arrêtés attaqués que le préfet du Gard a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation du couple avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d’audition des requérants versés au débat par le préfet du Gard que ceux-ci ont été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à leur encontre. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché les arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. G et Mme I soutiennent qu’ils résident en France depuis des années avec leurs deux enfants scolarisés et leur famille et qu’ils sont intégrés. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce probante à l’appui de leurs allégations et ne justifient pas de la date de leur entrée en France. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays d’origine ni d’élément d’insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que les arrêtés dont ils sollicitent l’annulation sont entachés d’erreurs de droit, dès lors qu’ils sont inconnus des services de police et présumés innocents des faits qui leur sont reprochés, il résulte de ces arrêtés que les décisions obligeant M. G et Mme I à quitter le territoire français ne sont pas fondées sur le fait qu’ils représenteraient une menace à l’ordre public, mais qu’ils constitueraient une charge pour le système social français. Le moyen est donc inopérant et ne peut qu’être écarté dans les deux instances.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
13. La circonstance que M. G ait reçu une convocation à une audience devant le tribunal correctionnel dans l’affaire du vol des bijoux du couple ne saurait priver le préfet du Gard de la possibilité de prendre sur le fondement du 2° précité, une obligation de quitter le territoire à l’encontre du couple.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : M. G et Mme I sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501970 et 2502251 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, à Mme A I, au préfet du Gard et à Me Anegay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502251
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Armée ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- État de santé, ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication ·
- Demande ·
- Terme ·
- Réception ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Document ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.