Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de la kafala dont dispose sa tante ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les effets juridiques de la kafala dont dispose sa tante ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 9 de l’accord franco-algérien en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la situation particulière créée par l’existence d’une kafala revêtue de l’exequatur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur en ce que sa présence est indispensable aux côtés de sa tante ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 juillet 2006, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 mars 2024 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen de type C valable jusqu’au 5 mai 2024. Le 7 mai 2024, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait d’ailleurs pas à faire mention de l’acte de kafala ayant confié la garde de M. A…, devenu majeur, à sa tante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’un acte de kafala du 19 septembre 2023 a confié la garde de M. A… à sa tante, en situation régulière sur le territoire français, le temps de sa minorité, cette circonstance est désormais sans incidence, ce dernier étant majeur. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… au regard de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale que ce dernier a formée, le 7 mai 2024, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. A… et de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce texte : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, alors que la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour, c’est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé à M. A… les stipulations l’article 9 de l’accord franco-algérien précitées pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement sur le territoire français le 25 mars 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 5 mai 2024, n’était présent en France que depuis une date récente à la date de la décision contestée et s’y maintient depuis en situation irrégulière. S’il se prévaut de la présence en France de sa tante, en situation régulière sur le territoire, qui a disposé de sa garde par un acte de kafala alors qu’il était âgé de dix-sept ans, l’unique certificat médical qu’il produit ne permet pas d’établir, ainsi qu’il l’allègue, la nécessité de sa présence auprès d’elle. En outre, les attestations produites, qui émanent de membres de famille éloignée, rédigées en des termes généraux et non circonstanciés sont insuffisantes à justifier de la nature des liens qu’ils entretiendraient. Enfin, si M. A… établit suivre brillamment le dispositif réussite pour tous au sein du lycée Marie Immaculée de Nancy et avoir effectué plusieurs stages professionnels très satisfaisants, ces seuls éléments, qui démontrent une volonté d’intégration de M. A…, qu’il appartient au préfet de prendre en compte en opportunité, sont insuffisants, en droit, à établir qu’il dispose en France de liens personnels et familiaux tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées, ainsi que de l’erreur d’appréciation à avoir considéré que sa présence auprès de sa tante n’était pas indispensable ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard du droit au séjour, aurait méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
M. A…, désormais majeur, n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il disposerait sur le territoire, il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent sur le territoire que depuis une année et demi à la date de la décision contestée et, bien qu’il ait été placé par acte de kafala sous la garde de sa tante de ses dix-sept à sa majorité, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès d’elle, ni davantage disposer en France de liens personnels et familiaux tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à douze mois.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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