Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée.
Il soutient que :
- le non-renouvellement de son contrat est entaché d’illégalité fautive dès lors qu’il n’est pas justifié par l’intérêt du service, alors qu’exerçant les mêmes fonctions depuis sept ans, son emploi répond à un besoin permanent de la commune et qu’il donnait satisfaction ;
- son éviction est intervenue alors que la commune n’a pas recruté d’agent titulaire pour occuper son poste ;
- il a droit aux indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ;
- il a droit à réparation du préjudice moral subi du fait de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Dejoie substituant Me Belliard, représentant M. A…,
- et les observations de Me Chane Meng Hime pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité d’agent polyvalent par la commune de Saint-Denis pour une période d’un an à compter du 7 juillet 2014, renouvelé jusqu’au 7 juillet 2016 en vertu d’un contrat unique d’insertion. Il a poursuivi la même activité professionnelle au profit de la commune dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 7 juillet 2016 et le 6 juillet 2021, le dernier contrat ayant été conclu le 2 juin 2021 jusqu’au 6 juillet 2021. Par courrier du 21 septembre 2021, la commune de Saint-Denis lui a fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé. Le 2 novembre 2022, M. A… a formulé une demande d’indemnisation préalable à hauteur de la somme de 2 333,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 3 111,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 311,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée, demande restée sans suite. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (… ) ».
3. En l’espèce, M. A… a adressé par l’intermédiaire de son conseil une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée arrivé à échéance le 2 novembre 2022, dont la commune a accusé réception le 4 novembre suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence de la commune le 5 janvier 2023. Le délai de recours a expiré le 5 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Denis, tirée du caractère tardif de sa requête, enregistrée le 23 septembre 2024, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN La greffière
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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