Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2503003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 pris par la préfète de la Dordogne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal que le requérant s’est vu remettre par lettre recommandée un arrêté portant retrait d’une obligation de quitter le territoire et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. B informe le tribunal qu’il prend acte de cette abrogation mais maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le requérant s’est vu remettre par lettre recommandée un arrêté portant retrait de l’arrêté litigieux. Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. B prend acte de ce retrait et précise maintenir sa requête en tant qu’elle porte sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cesso la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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