Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2504359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… épouse D… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 27 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure ;
- les observations de Me Carmier, pour Mme C… épouse D…, présente.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C… épouse D…, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 16 octobre 1984, est entrée en France le 6 février 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de 90 jours et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Le 28 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… épouse D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C… épouse D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… épouse D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est entrée sur le territoire national en 2019, enceinte, avec son époux et leurs deux enfants et qu’elle s’y est maintenue depuis. Si elle justifie de sa présence en France depuis février 2019 par les nombreuses pièces produites, elle ne justifie en revanche d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable à la date de la décision attaquée du 8 janvier 2025, en dehors de cours d’alphabétisation très récents qu’elle donne depuis septembre 2024 selon l’attestation de l’école de langues internationales des Bouches-du-Rhône et n’a travaillé qu’à temps partiel depuis avril 2024 dans l’entreprise créée par son époux. Elle n’a par ailleurs effectué les démarches afin de régulariser sa situation que le 28 juin 2024. En outre, dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de Mme C… épouse D… et de son époux, également en situation irrégulière, se poursuive en Algérie avec leurs quatre enfants, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. A cet égard, si la requérante fait valoir que deux de ses quatre enfants sont nés en France et que trois sont scolarisés en France, elle ne démontre pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie, alors de surcroit que leur arrivée est récente. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et n’a pas porté au droit de Mme C… épouse D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
7. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la décision de refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse D… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse D… doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… épouse D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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