Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B représenté par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de mineur non accompagné ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de mineur non accompagné en vertu des dispositions L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai de trois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de « l’Etat pris en la personne de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône » le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l’absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation, ainsi qu’en raison de la carence du département dans sa prise en charge, pourtant ordonnée par le juge judiciaire.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision méconnaît le caractère exécutoire de la décision du juge judiciaire ;
— elle méconnait les articles 2, 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultures de 1966, les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 221-2-3 et le décret n° 2024-119 du 16 février 2024.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502071 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant libérien, a été placé, par une décision du juge judiciaire du 23 septembre 2023, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance dans le département des Bouches-du-Rhône. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé sa demande de prise en charge par le département en qualité de mineur non accompagné. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 2 septembre 2024. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. B, ressortissant libérien, qui déclare être né le 13 juillet 2007, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône les 15 mars et 23 septembre 2024, soutient que l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l’absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation. Il résulte de l’instruction que M. B est hébergé à l’hôtel Terminus au sein du dispositif d’accueil provisoire d’urgence. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision porte atteinte de façon grave et immédiate à sa situation, notamment au suivi socio-éducatif auquel il peut prétendre, en arguant en outre qu’un risque d’enrôlement dans des réseaux de traite existe, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne justifie pas de sa précarité administrative, sociale et financière. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas établie à la date de la présente ordonnance.
6.Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles, en tout état de cause, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Harris.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 6 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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