Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… B… conteste une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde par courrier du « 10/2024 » et dont elle a été informée de sa prise en charge par le conseil départemental par courrier du 1er janvier 2025, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler la somme réclamée.
Par une lettre du 18 mars 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. La requérante demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 908,84 euros. Toutefois, au soutien de cette demande, elle ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable tendant à la contestation du bien-fondé de la dette ou à sa remise gracieuse. Par un courrier du 18 mars 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette demande, qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée régulièrement présentée à l’adresse indiquée sur la requête le 20 mars 2025 et qui, mis en instance, lui a été remis contre signature le 22 mars 2025, ainsi qu’il ressort de la fiche de suivi de ce courrier librement accessible sur le site internet de La Poste, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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