Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2301285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la SCI La Chantelière, représentée par Me Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de Luynes a rejeté sa demande tendant à la modification de l’éclairage public au droit de sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Luynes à lui verser la somme globale de 231 190 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, en réparation de l’ensemble des préjudices subis résultant de l’installation d’un lampadaire à proximité du pignon vitré de l’habitation de M. A… ;
3°) d’enjoindre au maire de Luynes de prendre toute mesure utile pour remédier au trouble subi par M. A… du fait de la lumière intrusive dans son habitation, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Luynes une somme de 290 euros en remboursement des frais de commissaire de justice et une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la SCI La Chantelière déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 19 décembre 2025, la commune de Luynes conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête et à ce que soit mise à la charge de SCI La Chantelière une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la SCI La Chantelière déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la commune de Luynes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas de frais spécifiques exposés pour se défendre à l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI La Chantelière.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Luynes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Chantelière et la commune de Luynes.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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