Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (6), 9 sept. 2024, n° 2405293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) à défaut d’annulation, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la signataire, Mme D ne justifie pas d’une délégation de signature de la préfète ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ; elle est serbe et non kosovare ce qui a une incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale avec ses trois enfants ; son époux est kosovar ainsi que ses trois enfants ; elle n’a plus de famille en Serbie, ses parents et frères et sœurs vivant au Kosovo.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Kosovo comme pays de destination ;
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— aucune information ne lui a été délivrée en application de l’article R. 613-4 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A titre subsidiaire, sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
— les observations de Me Bottemer, représentant Mme B, assistée d’un interprète en lange albanaise, M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les mesures en matières de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’interdiction de retour comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 612-8 du code de l’entré er du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En troisième lieu, quand bien même, la préfète du Bas-Rhin a mentionné que la requérante est de nationalité kosovare alors qu’elle est Serbe, cette erreur de plume est sans incidence dès lors que, en tout état de cause, l’intéressée vivait effectivement au Kosovo avec son époux et surtout que le pays de destination visé dans l’arrêté est nécessairement celui dont elle a effectivement la nationalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme B, de nationalité serbe, née en 1993, est entrée en France le 20 février 2024 avec son époux et leurs trois enfants mineurs. Ils y vivent isolés depuis très peu de temps sans ressources pérennes ni logement stable et n’établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d’origine. La circonstance que la nationalité de son époux et de ses enfants mineurs est différente de la sienne est sans incidence. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments issus du point 4 ci-après que, malgré la nationalité différente de leurs parents, les enfants du couple seraient séparés de leur père ou de leur mère avec lesquels ils ont toujours pu vivre au Kosovo. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire n’étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B qui, au demeurant, s’est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’apporte pas d’éléments probants sur les risques réels et personnels qu’elle courrait en cas de retour en Serbie ni même au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, quand bien même elle est entachée d’une erreur de plume sur sa nationalité, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 4, la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante fait valoir qu’elle est Serbe alors que son époux et ses enfants sont de nationalité kosovare, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu avec eux jusqu’à une date récente au Kosovo. Dès lors qu’elle ne fait valoir aucun élément qui s’opposerait à ce qu’elle accompagne son mari au Kosovo, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire n’étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, à supposer même non délivrée l’information prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen ainsi soulevé est inopérant.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
11. Mme B n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement la concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peut qu’être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède que, Mme B étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d’annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. FLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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