Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2510272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… soumet au tribunal la décision du 17 septembre 2025 rejetant sa réclamation relative aux cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B… se borne, à l’appui de sa requête qui ne forme au demeurant aucune conclusion, à faire valoir qu’elle a produit à l’administration fiscale toutes les factures afférentes aux travaux réalisés dans les maisons dont elle a hérité à Villers-en-Cauchies et qu’on lui a fourni de nouveaux imprimés de déclaration de ses revenus fonciers à remplir, alors même qu’elle était hors délai pour modifier ses déclarations en optant pour le régime réel. Ces moyens, qui sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, sont inopérants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Haut-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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