Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 4 mai 2022 par lequel La Poste l’a informée du versement de la prime d’intéressement au titre de l’exercice 2021 sur le plan d’épargne entreprise pour 468,92 euros au titre de l’intéressement et pour 141,97 euros au titre de l’abondement de La Poste ainsi que la décision implicite par laquelle la Poste a rejeté son recours gracieux du 9 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Poste de lui verser la somme de 468,92 euros et de clôturer son compte épargne salariale sans pénalités financières dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, dès lors que la décision contestée du 4 mai 2022 notifiée le 5 mai suivant ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et que le recours a été déposé le 6 mai 2023, est recevable au sens des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
— la requête déposée avant le 11 juillet 2023 s’agissant du courrier du 9 mai 2022 sur lequel le silence gardé par la Poste a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juillet 2022 est, par suite, recevable au sens des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— les décisions contestées dès lors qu’elles la privent de ses droits à sa prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sont entachées d’une erreur d’appréciation car elle est éligible à la prime d’intéressement pour 2021 et a indiqué le 17 mars 2022 son souhait de se voir verser l’intégralité de sa prime sur son compte courant ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation car l’ouverture par La Poste d’un plan épargne à son profit s’est effectuée sans son accord et contre sa volonté clairement manifestée dans les délais exigés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête, dès lors que l’acte contesté du 4 mai 2022 se borne à informer Mme A de l’affectation des sommes perçues au titre de son intéressement pour l’année 2021 sur un dispositif d’épargne salariale, ne fait pas grief car la mesure n’a pas pour effet de léser les intérêts de la requérante et elle ne lui est pas financièrement défavorable, est par suite irrecevable ;
— la requête, dès lors qu’elle est dirigée contre l’acte contesté du 4 mai 2022 en tant qu’il porterait ouverture d’un compte épargne salariale au nom de Mme A alors qu’il se limite à informer la requérante sur le versement de l’intéressement distribué par La Poste, est par suite irrecevable ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite rejetant le recours administratif de Mme A du 9 mai 2022, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai de deux mois impartis, sont tardives et par suite irrecevables ; le recours administratif dirigé contre l’acte du 4 mai 2022, reçu le 11 mai suivant, et implicitement rejeté le 11 août 2022, enregistré le 4 mai 2023 est tardif et par suite irrecevable ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par La Poste en lui versant son intéressement au titre de l’année 2021 sur son compte d’épargne salariale et non sur son compte bancaire dès lors que l’article 8 de l’accord d’intéressement conclu le 22 juin 2021 n’impose pas à La Poste de se conformer à la préférence exprimée par l’agent, n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire de La Poste au grade d’agent technique et de gestion de 1er niveau, exerçait en dernier lieu en tant que gestionnaire documents et chèques au centre financier d’Orléans-La Source. Suite à sa mise en place en 2007, Mme A a bénéficié de 2009 à 2019 d’une prime d’intéressement. Par courrier du 11 mars 2022, La Poste a informé Mme A du montant de sa prime d’intéressement 2021 pour 468,92 euros net en l’invitant à communiquer au plus tard pour le 1er avril 2022 son choix de versement, soit sur le compte bancaire, soit sur le plan d’épargne groupe (PEG) soit encore sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL). Par formulaire complété le 17 mars 2022, reçu le 21 mars suivant, Mme A a informé La Poste de son choix d’opter pour le versement de la totalité de son intéressement individuel pour 2021 sur son compte bancaire. Par courrier du 4 mai 2022 portant avis d’opéré d’intéressement pour 2021, elle a été informée du versement de cette prime sur le plan d’épargne entreprise (PEE) pour 468,92 euros au titre de l’intéressement et 141,97 euros au titre de l’abondement. Par courrier du 9 mai 2022, reçu par les services de La Poste le 11 mai suivant, Mme A a réclamé la régularisation du versement de l’intégralité de sa prime d’intéressement sur son compte bancaire. Par courrier du 19 mai 2022, La Poste l’a notamment invitée à contacter le service dédié s’agissant de sa réclamation sur son intéressement. Par courrier du 17 août 2022, Mme A a réitéré sa demande de régularisation du versement de la prime d’intéressement par la prise en charge de son dossier par le service ressources humaines d’Orléans dès lors que le service dédié qu’elle a contacté au courant du mois de mai 2022 n’a pas pu lui répondre favorablement. Par courrier du 6 octobre 2022, l’assureur en protection juridique de Mme A a sollicité La Poste pour une résolution amiable du litige et a relancé La Poste à deux reprises. Par courrier du 13 mars 2023, reçu le 20 mars suivant, Mme A a réitéré sa demande de régularisation du versement de la prime d’intéressement 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler le courrier du 4 mai 2022 par lequel La Poste l’a informée du versement de la prime d’intéressement pour 2021 sur le PEE ensemble la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté son recours gracieux du 9 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 de ce code aux termes desquelles : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par un courrier du 9 mai 2022, reçu le 11 mai suivant, formé un recours administratif auprès des services de La Poste pour contester le courrier du 4 mai 2022 révélant le versement de sa prime d’intéressement pour 2021 sur un plan d’épargne entreprise. Le silence gardé sur cette contestation a fait naître une décision implicite de rejet le 11 juillet 2022. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A n’était recevable à la contester que jusqu’au 12 septembre 2022 au plus tard. La requête de Mme A, présentée le 4 mai 2023, est donc, ainsi que l’oppose La Poste en défense, tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à La Poste la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et La Poste.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Extensions ·
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Logement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Ensoleillement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Restructurations ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Congo ·
- Visa ·
- Recours ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administrateur ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Désistement ·
- Application ·
- Acte ·
- Charges
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Décentralisation ·
- Coopération intercommunale ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Renonciation ·
- Liberté ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Hors délai ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Instance ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Personne publique ·
- Vitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.