Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2319093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la région Pays de la Loire le 23 novembre 2023, d’un montant de 150 euros, au titre d’un impayé de transport scolaire pour l’année 2023-2024.
Il soutient que, s’il a préinscrit son fils au service de transport scolaire, il n’a pas finalisé cette préinscription dans la mesure où une solution alternative de transport lui avait été trouvée.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la région Pays de la Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen de droit ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en tant qu’il met à la charge du requérant la somme de 90 euros ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. B… a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la région Pays de la Loire le 23 novembre 2023, d’un montant de 150 euros, au titre d’un impayé de transport scolaire pour l’année 2023-2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par un mandat correctif, la région Pays de la Loire a réduit le montant du titre de recettes de 90 euros pour le ramener à la somme de 60 euros. Par suite, les conclusions de M. B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Le règlement des transports scolaires de la région Pays de la Loire applicable pour la rentrée 2023 prévoit : « Chapitre 4 : l’inscription / Les inscriptions doivent être effectuées sur le site internet dédié aux transports régionaux : www.aleop.paysdelaloire.fr à une période définie chaque année (…). / Toute inscription entraînera une facturation, sauf si la famille résilie le transport avant la deuxième semaine de la rentrée scolaire (calendrier déterminé par le ministère de l’éducation nationale. Si l’arrêt de transport intervient en cours d’année, le représentant légal doit prévenir le service de transport Aléop avant le début d’un nouveau trimestre pour pouvoir prétendre à un remboursement correspondant au(x) trimestres(s) non utilisés) (…) / Chapitre 6 : la tarification / La grille des tarifs en vigueur est présentée en annexe 2 (…) Tout trimestre commencé est dû (sauf si l’arrêt intervient pendant la première semaine de la rentrée) (…) / Chapitre 7 : le paiement / Le paiement est obligatoire. Il est effectué par le titulaire du compte ayant réalisé l’inscription (…) ». La grille tarifaire applicable pour l’année scolaire 2023-2024 prévoit : « Tarif ayants droits (hors RPI) : 150 euros (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 11 juillet 2023, M. B… a déposé une demande d’inscription pour son fils sur le site internet du service de transport de la région Pays de la Loire pour l’année scolaire 2023-2024. Ainsi qu’en dispose le règlement des transports scolaires susvisé, cette inscription entraînait une facturation et était, par suite, définitive. Faute pour le requérant d’avoir adressé une demande de résiliation avant la deuxième semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, il était, en application dudit règlement, redevable de la somme de 60 euros au titre du premier trimestre, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait trouvé une solution alternative de transport pour son fils.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis par la région Pays de la Loire le 23 novembre 2023, en tant qu’il met à sa charge la somme de 60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence de la somme de 90 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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