Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Dubois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du jury de l’université de Bordeaux du 11 juillet 2025 en tant qu’elle l’a ajourné au titre de sa première année de licence de droit pour l’année universitaire 2024-2025, ensemble le relevé de ses notes ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de reconnaître sa réussite aux examens de première année de licence droit et de l’autoriser à s’inscrire en deuxième année pour l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire ;
— la décision litigieuse est entachée de plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
o la composition du jury n’est pas publique ;
o le procès-verbal de délibération du jury est provisoire ;
o la date qu’il mentionne est incohérente ;
o l’université n’établit pas avoir dûment convoqué les membres du jury ;
o le procès-verbal ne mentionne pas les noms des membres du jury ;
o les modalités de contrôle des connaissances sur lesquelles s’est fondées le jury sont illégales ;
o les modalités de contrôle des connaissances ont été méconnues par le jury ;
o les modalités de contrôle des connaissances sont déséquilibrées et disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête de M. C.
L’université de Bordeaux fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505026.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les observations de Me Dubois, pour M. C qui reprend et développe les moyens de sa requête et insiste sur l’illégalité externe de la délibération du jury d’examen.
— et les observation de M. D, pour l’université de Bordeaux.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 août 2025 à 19h24, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, étudiant en première année de licence de droit à l’université de Bordeaux, a été ajourné à l’issue de la délibération du jury du 11 juillet 2025. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle ne lui permet pas d’accéder en seconde année.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A C et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
X. BILATEJ. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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