Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cressent-Biot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rouxmesnil-Bouteilles à lui verser une somme de 14 870,05 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la délivrance de renseignements erronés relatifs à des cavités souterraines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la commune de Rouxmesnil-Bouteilles a commis une faute en lui délivrant des informations erronées et incomplètes, ne mentionnant pas dans le certificat d’urbanisme du 1er septembre 2011, l’existence d’un indice de cavité souterraine sur la parcelle qu’il entendait acquérir ;
— il n’a commis aucune faute ;
— l’exception de prescription doit être écartée ;
— son préjudice financier lié aux frais de forage nécessaires à la levée de l’indice de cavité souterraine s’élève à la somme de10 830 euros, et il aurait répercuté ce coût sur le prix d’achat de son bien si l’indice avait été connu avant la vente ;
— le préjudice financier lié à la consommation d’eau durant les opérations de forage s’élève à 40,05 euros ;
— son préjudice moral peut être évalué à 4 000 euros.
Par des mémoires en défense du 8 décembre 2023 et le 6 mars 2024, la commune de Rouxmesnil-Bouteilles, représentée par Me Suxe, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Scie à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que à titre principal que :
— la commune de Saint-Aubin-sur-Scie a commis une faute distincte de la sienne et doit être appelée à la garantir ;
— les préjudices subis par M. B sont sans lien de causalité avec la faute qu’elle a commise, mais sont en lien avec la faute commise par la commune de Saint-Aubin-sur-Scie.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que :
— M. B a commis une faute exonératoire de la responsabilité de la commune ;
— l’action de M. B est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968.
Par un mémoire du 22 janvier 2024, la commune de Saint-Aubin-sur-Scie, représentée par Me Colliou, conclut à titre principal au rejet de la requête, au rejet de l’appel en garantie de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles et enfin, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’indice de cavité au moment de la délivrance des certificats d’urbanisme ;
— les préjudices subis par M. B sont en lien avec la faute commise par la commune de Rouxmesnil-Bouteilles ;
— M. B a commis une faute exonératoire de la responsabilité de la commune ;
— les préjudices allégués sont sans lien avec la faute invoquée ;
— l’action de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Suxe, représentant la commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
— et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Scie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2012, M. A B a acquis la propriété située sur l’unité foncière composée de la parcelle cadastrée AC 117 située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie et de la parcelle cadastrée AK 77 située sur le territoire de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles.
2. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie a refusé de délivrer un permis de construire à M. B pour la réhabilitation de l’annexe à usage de garage et la restructuration du groupement de trois bâtiments en six gîtes, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au motif que le projet est inscrit dans un périmètre de sécurité d’une cavité souterraine.
3. Par courrier du 20 avril 2023, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles en vue de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la délivrance d’informations erronées sur la présence de cavités souterraines. Cette demande est restée sans réponse. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles à lui verser une somme de 14 870,05 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles :
4. En principe, les indications portées sur une notice de renseignement délivrées pour dispenser le public de la consultation directe de divers documents d’urbanisme, sont, si elles sont entachées d’erreur, susceptibles d’engager la responsabilité de la commune qui l’a illégalement établie.
5. Il résulte de l’instruction que préalablement à l’achat de la propriété par M. B, avaient été sollicités dans le cadre de la vente, le 28 juillet 2011, des certificats d’information auprès des deux communes de Rouxmesnil-Bouteilles et de Saint-Aubin-sur-Scie. La commune de Rouxmesnil-Bouteilles a délivré un certificat communal le 1er septembre 2011 ne mentionnant pas l’existence de l’indice de cavité souterraine sur la parcelle AK 77 et mentionnant « qu’à notre connaissance, cette propriété bâtie n’est pas () située dans une zone insalubre ou de carrières () ».
6. Or, il est constant que la parcelle AK 77, anciennement cadastrée AK 35 est le siège de l’indice de cavité n°17 correspondant à une carrière. Il résulte de l’instruction et notamment des investigations menées par la société Explore dans les archives communales ainsi que dans l’identification BRGM que l’indice de cavité n°17 avait été clairement identifié sur la parcelle alors cadastrée AK35, par l’inventaire départemental des cavités souterraines réalisé en 1995. Il s’ensuit qu’à la date de la délivrance du certificat communal du 1er septembre 2011, la commune de Rouxmesnil-Bouteilles, qui avait nécessairement accès à l’inventaire départemental de 1995, avait une connaissance suffisamment précise de l’existence de l’indice de cavité n°17 et son périmètre de sécurité grevant au moins partiellement le terrain d’assiette objet du certificat communal sollicité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commune de Rouxmesnil-Bouteilles a commis une faute en lui délivrant une information erronée et incomplète en s’abstenant de l’informer des risques grevant la parcelle cadastrée AK 77 liés à l’existence d’un indice de cavité et d’un périmètre de sécurité la rendant partiellement inconstructible.
En ce qui concerne les préjudices subis :
7. Le préjudice pour être indemnisable doit présenter un caractère direct et certain, et non pas éventuel.
8. M. B se prévaut de préjudices financiers subis du fait des frais de sondage et d’étude du risque souterrain qu’il a réalisé postérieurement au refus de permis de construire du 23 septembre 2022, et qui ont finalement permis de lever en partie, sur ses parcelles, le périmètre lié à l’indice n°17. Toutefois, ce préjudice n’est pas en lien avec la faute commise par la commune de Rouxmesnil-Bouteilles relative au défaut d’information du risque grevant la parcelle AK 77 mais trouve son origine directe dans l’existence même de l’indice de cavité souterraine et d’un périmètre de sécurité. En outre, le préjudice financier invoqué est lié aux frais engagés en vue de permettre, après délivrance d’une autorisation d’urbanisme, la réalisation de travaux situés sur la parcelle AC 117, seule parcelle où sont projetés les travaux de réhabilitation ayant fait l’objet du refus de permis de construire du 23 septembre 2022, parcelle qui n’est pas située sur le territoire de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles mais sur celui de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie. Il s’ensuit que le préjudice financier relatif aux frais d’étude et de sondages réalisés en vue de permettre la réalisation de travaux sur la parcelle AC 117 ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère direct et certain avec la faute commise par la commune de Rouxmesnil-Bouteilles. La circonstance qu’en l’absence de délivrance d’une information erronée, M. B n’aurait pas acquis le bien, également invoquée, ne permet pas davantage d’établir un lien direct entre la faute commise et le préjudice financier relatif au montant des frais d’études et de sondages engagés pour lever l’indice.
9. A supposer que M. B entende invoquer, en indiquant que s’il avait été informé de l’existence de l’indice en 2011, il aurait sollicité du vendeur une réduction du prix de vente aux fins d’inclure les frais relatifs à une levée d’indice, un préjudice tiré de la perte de chance d’acquérir le bien à un prix significativement moindre que celui résultant de la transaction, le requérant n’établit pas que le prix du bien vendu aurait été nécessairement moins élevé si l’information omise par le maire avait été connue de lui au moment de l’acquisition, dès lors, notamment, que le vendeur aurait eu la possibilité de lever la présomption de cavité en faisant procéder à des sondages. Par suite, ce préjudice, à le supposer invoqué, ne présente pas de caractère suffisamment certain.
10. Enfin, M. B fait valoir que dans l’attente des conclusions de l’étude, il a craint de disposer d’une propriété dont la valeur était impactée par un indice de cavité souterraine, et qu’il s’est trouvé dans une situation d’incertitude durant plusieurs mois. Toutefois le préjudice moral ainsi allégué ne présente pas un lien direct et certain avec l’omission fautive de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles mais trouve son origine, à le supposer établi, dans l’existence même de l’indice de cavité.
11. Ces préjudices ne sauraient, dans ces conditions, faire l’objet d’une indemnisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale et sur l’existence d’une éventuelle faute de la victime, les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
13. La commune de Rouxmesnil-Bouteilles n’étant pas été condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. B par le présent jugement, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Aubin-sur-Scie soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles la somme que la commune de Saint-Aubin-sur-Scie sollicite au titre du même article. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Rouxmesnil-Bouteilles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rouxmesnil-Bouteilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Rouxmesnil-Bouteilles et à la commune de Saint-Aubin-sur-Scie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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