Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2406547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2024 et le 27 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 27 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision consulaire procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’emploi de technicien de maintenance est un emploi réel sérieux et nécessaire compte tenu de l’autorisation de travail délivrée à l’entreprise qui souhaite l’embaucher, qu’il existe une pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la maintenance industrielle et que l’entreprise qui souhaite l’engager n’a pas trouvé de candidats en France correspondant à l’offre d’emploi publiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a transmis des informations complètes et fiables et qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi postulé, et le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il est de bonne foi ;
- elle méconnait le principe de la liberté professionnelle et celui du droit de travailler, protégés par l’article 23 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 27 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 21 mars 2024 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 27 novembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dès lors, les moyens dirigés contre la décision consulaire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, la décision du 21 mars 2024 est fondée sur les dispositions de l’article L. 5221-1 du code du travail, sur les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. La commission a relevé que la situation personnelle M. A… et l’absence de justificatifs relatifs à ses précédents emplois allégués en Algérie dans des postes de technicien en maintenance industrielle étaient de nature à établir qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient, d’une part, que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa sont fiables, notamment celles relatives à ses conditions d’hébergement en France, et d’autre part, qu’il justifie de l’objet du visa sollicité, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont le motif repose seulement sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme technicien de maintenance industrielle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Delidess » à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 12 juin 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. A… a versé aux débats une attestation de succès au diplôme de technicien supérieur en informatique, option bases de données, délivrée le 10 mars 2013 par l’institut de formation en gestion du syndicat national Sonatrach, ainsi qu’une attestation de formation de « technicien industriel » délivrée par « l’institut suppérieur de formations et de métiers » pour une formation suivie du 11 novembre 2012 au 13 avril 2013. Toutefois, l’attestation de formation, dont le contenu des enseignements n’est au demeurant pas précisé et qui, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, comprend des fautes d’orthographe, ne permet pas d’établir que M. A… dispose du niveau de compétence attendu pour un poste de technicien de maintenance. De plus, le requérant a produit, s’agissant de son expérience professionnelle, une attestation de l’entreprise Molek Energy Company pour la période de 2014 à 2017. Cependant, cette attestation n’est accompagnée d’aucun bulletin de salaire ou contrat de travail. M. A… soutient encore que quatre entreprises font régulièrement appel à lui depuis 2021 pour réparer des pannes et effectuer des actions préventives, sans toutefois apporter aucune pièce pour l’établir et alors qu’il s’est déclaré sans profession dans son dossier de demande de visa. Dès lors, en l’absence d’autres justificatifs de l’expérience professionnelle du requérant, il ne peut être regardé comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. De même, comme le relève le ministre de l’intérieur, les difficultés alléguées de recrutement de la société Delidess, dont il n’est pas établi qu’elle aurait déposé une offre d’emploi, ne ressortent pas des pièces du dossier. Enfin, M. A…, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée et célibataire, ne fait pas état d’attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa pour lui refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé par M. A… et tiré de ce que la décision attaquée méconnait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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