Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2303958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023 ordonnant le dessaisissement d’armes qu’il détient en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’y a pas eu d’enquête préalable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’appréciation des faits dès lors qu’il a été convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 21 février 2023 ; il a été condamné à 120 jours amende de 10 euros, à une obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière et 6 mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’éthylotest antidémarrage ; il s’agit d’une infraction au code de la route à savoir d’avoir stationné son véhicule sur la voie de gauche afin d’aller uriner derrière la glissière centrale obligeant les autres conducteurs à une manœuvre d’évitement et d’avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (0.83mg/l après correction) ; ces faits ne suffisent aucunement à établir que son comportement soit, globalement, de nature à laisser craindre une utilisation d’armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui ; il n’a jamais fait, par le passé, l’objet de la moindre condamnation pénale et est titulaire d’un permis de chasser depuis 40 ans ;
— son diagnostic psychologique est favorable et ses analyses médicales démontrent qu’il n’a pas de dépendance à l’alcool.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimenez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023 ordonnant le dessaisissement d’armes qu’il détient en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Selon l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ".
3. Pour ordonner le dessaisissement des armes de catégorie C appartenant à M. A, le préfet de l’Hérault s’est fondé dans sa décision sur la circonstance que celui-ci avait été reconnu coupable d’avoir « exposé directement autrui, en l’espèce les usagers de la route, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » sans préciser la nature de l’infraction. Il ressort des pièces du dossier qu’après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 21 février 2023, M. A a effectivement été condamné à 120 jours amende de 10 euros, à une obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière et 6 mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’éthylotest antidémarrage pour avoir stationné sur l’autoroute A75, le 4 septembre 2022, son véhicule sur la voie de gauche afin d’aller uriner derrière la glissière centrale obligeant les autres conducteurs à une manœuvre d’évitement et d’avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (0.83mg/l après correction). Cependant, pour graves que soient ces infractions au code de la route, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation et qu’aucune dépendance à l’alcool n’est établie. En outre, d’une part, l’administration, n’invoque aucun antécédent propre au comportement ou à la personnalité de M. A susceptible de caractériser un risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou à sa propre sécurité, notamment des faits qui révèlent un comportement violent de l’intéressé. D’autre part, M. A établit être titulaire de son permis de chasser depuis 1985, soit depuis 38 ans à la date de la décision contestée, sans que ne soit apporté par le préfet un comportement incompatible avec la détention d’armes de chasse. Par suite, compte tenu de ce qui précède, le comportement de l’intéressé le 4 septembre 2022, pour regrettable qu’il soit, n’est pas incompatible avec la détention d’armes. Ainsi, c’est par une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11, L. 312-3-1 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, que le préfet de l’Hérault a ordonné à M. A de se dessaisir des armes de catégorie B, C et D en sa possession et lui a interdit d’acquérir des armes relevant de ces mêmes catégories.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N°2303958
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