Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 déc. 2024, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 décembre 2024, N° 499874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Mayotte, Mme A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invitée à restituer le passeport et la carte nationale d’identité qui lui avaient été délivrés respectivement les 7 août 2019 et 21 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les effets de la privation de ses documents d’identité ;
— la décision l’invitant à restituer son passeport et sa carte nationale d’identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à son droit d’aller et venir, alors qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 21-13 du code civil, tenant à la possession d’état de Français pendant les dix ans précédant sa déclaration de nationalité, qu’elle n’a pas usé de toutes les voies qui lui sont ouvertes pour se voir reconnaître sa qualité de Française, qu’en application de l’article 321 du code civil, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans et que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil.
Par une ordonnance n° 499874 du 19 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de l’affaire de Mme B au tribunal administratif de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 24 décembre 2024 à 14h30, en présence de M. Idmont, greffier d’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1971 aux Comores, a souscrit le 18 octobre 2016 une déclaration de nationalité française dont l’enregistrement lui a été refusé par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou, le 19 octobre 2016. Le 28 novembre 2017, Mme B a saisi le même tribunal en vue d’obtenir l’annulation de ce refus et de se voir reconnaître la nationalité française. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire a déclaré son action irrecevable et a constaté son extranéité. Le 27 mai 2019, l’intéressée a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 16 février 2021, infirmant ce jugement en ce qu’il avait déclaré Mme B irrecevable en son action, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a débouté l’intéressée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. Postérieurement à ces décisions juridictionnelles, le préfet de Mayotte, par une décision du 29 octobre 2024, a invité Mme B à restituer le passeport et la carte nationale d’identité qui lui avaient été délivrés respectivement les 7 août 2019 et 21 septembre 2020. Mme B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. D’une part, la possession d’un passeport, même périmé ou d’une carte nationale d’identité, permet à son détenteur de justifier de son identité et d’accomplir la plupart des actes de la vie quotidienne qui en nécessitent la présentation. D’autre part, la liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l’identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public et du respect des décisions d’interdiction prises par l’autorité judiciaire, rester en possession de son passeport ou de sa carte nationale d’identité.
4. La privation de ses documents d’identité française, eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur le droit de son détenteur à se maintenir en France, expose la personne concernée à un risque d’éloignement dont l’imminence, dans le contexte particulier de Mayotte, est caractérisée dès lors que l’intéressée fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en rétention administrative. Si Mme B ne soutient ni même n’allègue avoir fait l’objet de telles mesures, la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité la privent de la faculté d’accomplir, en sa qualité alléguée de citoyenne française, les actes de la vie quotidienne qui en nécessitent la présentation. La requérante justifie, dès lors, d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension des effets de la décision du préfet de Mayotte l’invitant à restituer ces deux documents.
5. Aux termes de l’article 21-13 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. / Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité ».
6. Il résulte de l’instruction que la filiation de Mme B, née en 1971 aux Comores, est spécifiée dans un acte de naissance n° 595 dressé le 23 septembre 2005, au vu d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 11 août 2005 par le tribunal judiciaire de Sima. Tandis que sa mère alléguée est décédée le 1er mars 2008, ces deux actes, toutefois, n’ont pas été légalisés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes. Si le 4 janvier 1999, Mme B s’était vue délivrer, antérieurement, une carte nationale d’identité française, celle-ci, expirée à l’issue d’une durée de dix ans, n’a été renouvelée que le 13 octobre 2009. A supposer même que la requérante ait été inscrite sur les listes électorales entre le 29 mars 2009 et le 22 avril 2012, ce qu’elle n’établit pas, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle n’a souscrite que le 18 octobre 2016 a été refusé par une décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 19 octobre 2016. Comme exposé au point 1, l’extranéité de Mme B a été constatée par un jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 14 mars 2019, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 16 février 2021, à l’encontre duquel Mme B ne soutient ni même n’allègue s’être pourvue. Dès lors et au regard de la date de cette dernière décision juridictionnelle, fondée notamment sur l’application de l’article 47 du code civil, la requérante, que le préfet a invitée à produire le cas échéant tout élément permettant d’apprécier différemment sa situation en matière de nationalité, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de cet article, ni se prévaloir de la prescription de dix ans prévue à l’article 321 du code civil, en ce qui concerne les actions relatives à la filiation, ni même soutenir qu’elle n’a pas usé de toutes les voies qui lui sont ouvertes pour se voir reconnaître sa qualité de Française. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’invitant à restituer son passeport et sa carte nationale d’identité, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d’aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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