Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2515000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. A… n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée,
- et les observations de Me Puigrenier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1965 à Alger, en Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B…, sous-préfet de l’arrondissement de Marseille, titulaire d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 7 novembre 2025, à l’effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière, interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. La circonstance que l’arrêté ne comporte aucune mention relative à l’état de santé de M. A… est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la motivation de l’arrêté attaqué est suffisante. Par suite, elle ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé à Marseille le 28 novembre 2025 et placé en garde à vue pour mise à exécution d’une fiche de recherche. Le préfet indique en défense que M. A… été invité, lors de sa garde à vue, à faire valoir ses observations avant la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi que le relève M. A… à l’audience, le préfet n’a pas fourni le procès-verbal d’audition le concernant mais a produit le procès-verbal d’une autre personne. Toutefois, en se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, de son droit à être entendu, M. A… ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. En se bornant à soutenir qu’il a des troubles psychiatriques et à produire un certificat extrêmement vague d’un médecin du centre médico-psychologique du Parc attestant que M. A… est suivi depuis 2018, le requérant, qui ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun lien en France, n’établit pas que l’arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaitrait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, dès lors qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
13. Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fait que M. A… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées. Le préfet produit notamment celle du 30 juillet 2022. Ces circonstances justifient à elles seules le refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. L’intéressé, qui ne peut donc utilement invoquer, au demeurant de façon très évasive, son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement et les soins dont il bénéficie en France ne sont pas disponibles en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Il ne démontre pas, ni même n’allègue, encourir un autre risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, dès lors qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il est venu en tant qu’étudiant sur le territoire français et souhaite poursuivre ses études afin d’obtenir un diplôme d’ingénieur, le requérant n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2015 de façon régulière munie d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il a travaillé de nombreuses années régulièrement, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, dès lors qu’il ne démontre aucun lien personnel en France et même s’il n’a commis aucun délit ni infraction sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
21. Il résulte ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance demandées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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