Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2406228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie refusant de lui octroyer une indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par la décision attaquée du 22 aout 2024, la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a refusé d’octroyer une indemnisation à Mme B au motif tiré de ce que son père, pour lequel la demande a été présentée, n’avait pas séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, modifié par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975.
3. Mme B soutient que le motif de refus qui lui a été ainsi opposé n’est pas suffisamment précis. Il soutient également que son père a été un combattant de l’armée française, ce qu’il estime être le seul critère qui devrait être pris en compte pour l’indemnisation qu’il a sollicitée, indépendamment du lieu où son père a séjourné. Il ajoute que le critère d’indemnisation tenant au lieu de séjour prévu par la loi du 23 février 2022 est infondé et qu’il entend se prévaloir d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 4 avril 2024. Elle soutient en outre qu’elle n’a jamais pu bénéficier d’un emploi réservé.
4. D’une part, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée manque manifestement en fait au vu des motifs de cette décision, tels qu’ils ont été indiqués au point 2. D’autre part, les autres moyens soulevés sont inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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