Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2603412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, la société 2MR, représentée par Me de Gerando, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture de son établissement pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société 2MR soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il y a urgence à suspendre la décision de fermeture de l’établissement « Le Nine » exploité par la société requérante, cette décision ne laissant à son gérant que 48 heures pour fermer et organiser l’annulation de toute la programmation imminente, arrêtée pour les mois d’avril et mai 2026 ; la billetterie pour les évènements programmés sur la période doit être annulée comme tous les contrats des prestataires et fournisseurs ; en outre, la décision attaquée entraîne la révision de toute la communication marketing,; l’expert-comptable de la société 2MR évalue les préjudices directs liés à la fermeture par une perte du chiffre d’affaires de 420 000 euros et une trésorerie déficitaire de 145 000 euros, mettant l’entreprise dans l’incapacité de faire face à ses échéances ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur dans l’exactitude matérielle des faits reprochés et d’erreur d’appréciation ; certains des faits de trouble à l’ordre public sur lesquels s’appuie le préfet de la Haute-Garonne n’ont pas tous été poursuivis pénalement et ne constituent pas ainsi des infractions graves ; les faits de viols, agression sexuelle et autres comportements violents qui auraient eu cours dans l’enceinte de l’établissement ou à ses abords immédiats ont fait l’objet de classement sans suite ou ont été directement gérés par les services de sécurité de l’établissement ; la rixe du 21 avril 2025 au sein de l’établissement, impliquant des individus possédant des armes blanches, a donné lieu à une condamnation pénale des protagonistes, sans que la responsabilité pénale de l’établissement ne soit invoquée ; les autres faits de trouble à l’ordre public constitués par des alcoolisations délictuelles chez des personnes ayant fait l’objet de contrôles routiers sont sans lien avéré avec le fonctionnement de l’établissement ; les services de police n’ont procédé à aucune constatation répétée d’une consommation excessive d’alcool chez les clients de l’établissement ; en outre, l’établissement a pris les mesures appropriées pour éviter les troubles à l’ordre public, dans un but de prévention et de soutien aux interventions éventuelles des forces de l’ordre, la discothèque étant dotée de plus de 75 caméras exploitées par une cellule de supervision ;
- la mesure de police administrative est disproportionnée par rapport aux faits pouvant être reprochés et en l’absence de lien avec un quelconque manquement de l’établissement, alors que l’édiction de cette mesure est extrêmement tardive par rapport aux faits reprochés, qui concernent de surcroît essentiellement des faits ayant eu cours sous l’égide de l’ancien propriétaire des lieux ; l’autorité préfectorale ne démontre pas en tout état de cause qu’elle ne pourrait pas maintenir l’ordre public au moyen des effectifs des forces de l’ordre actuels, alors qu’elle n’a pas mis par ailleurs l’établissement en demeure de prendre d’autres mesures pour améliorer la sécurité des clients et des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de la discothèque « Le Nine » exploitée par la SAS 2MR pour une durée de trente jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif que des infractions graves et répétées s’y sont déroulées, à savoir, des agressions sexuelles, des violences et troubles à l’ordre public et des manquements de l’établissement en matière de prévention de l’ivresse publique, ces infractions ayant été constatées par la direction interdépartementale de la police nationale. Par la présente requête, la SAS 2MR demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il en résulte que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une telle urgence, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pendant trente jours va se traduire par des pertes financières importantes et compromettre sa trésorerie, le cabinet d’expertise comptable Amadea indiquant, dans un document daté du 17 avril 2026, que cette fermeture devrait entraîner une perte de chiffre d’affaires prévisible de 420 000 euros et un déficit de trésorerie au bout de trente jours estimé à – 145 000 euros, ce qui conduirait la requérante à ne plus pouvoir faire face à ses échéances. Toutefois, alors qu’une perte de chiffre d’affaires est inhérente à la mise en œuvre par l’autorité administrative du pouvoir de fermeture des débits de boissons que lui confèrent les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, ces seules indications, qui se limitent à une évaluation de la situation financière à court terme, à l’issue de la période de fermeture, sans aucune précision sur le chiffre d’affaires et le résultats annuels de la société requérante, ne suffisent pas à établir que cette fermeture temporaire serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’établissement ou à entraîner des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n’est pas démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de cet article, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2MR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2MR.
Fait à Toulouse le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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