Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 janvier, 13 mai et 14 mai 2025, M. A D, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent en application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des difficultés rencontrées pour le renouvellement de son passeport et qu’il a estimé à tort qu’il ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si, en l’absence d’autorisation de travailler, il ne peut payer la pension alimentaire due pour son fils, il a toujours exercé son autorité parentale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur cette situation ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Sergent, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 13 mars 1999, est entré en France en 2015 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Pyrénées-Orientales par une ordonnance de placement provisoire du 12 août 2015 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, lequel a demandé l’ouverture d’une mesure de tutelle qui a été déférée à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 mars 2016. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour « salarié » délivré le 12 janvier 2017, puis d’un titre « vie privée et familiale » délivré le 12 janvier 2018 et régulièrement renouvelé jusqu’au 11 janvier 2022 en qualité de parent d’un enfant français né en décembre 2017. Le 6 juin 2024, M. D a sollicité le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
2. La décision contestée est signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. / () Cette délégation inclut tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
5. Il est constant que M. D est le père d’un enfant de nationalité française, né le 16 décembre 2017 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis le mois de septembre 2020. Par un jugement du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, a fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, en accordant à M. D des droits de visite pour la moitié des vacances scolaires et deux week-ends par mois, et a fixé le montant de sa contribution financière à la somme de 150 euros par mois. Si, pour justifier qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, M. D produit des photographies non datées, des copies d’écran d’appels et SMS dont les seules dates apparentes sont postérieures à celle de la décision contestée, une attestation de sa nouvelle compagne ainsi que de plusieurs amis du couple, deux attestations de la mère de l’enfant, ainsi qu’une attestation de la médiatrice selon laquelle les deux parents ont participé à un entretien commun de médiation familiale le 22 juillet 2024, ces éléments, qui ne sauraient à eux seuls justifier de la réalité de sa participation effective à l’éducation de son fils, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du préfet des Pyrénées-Orientales qui a retenu à juste titre, après avoir procédé à un examen circonstancié de sa situation, que l’intéressé ne justifiait ni du versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales ni de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Les difficultés que M. D allègue avoir rencontrées pour le renouvellement de son passeport sont, à cet égard, sans incidence. Les moyens tirés de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent donc qu’être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que M. D ait contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans, ni qu’il entretienne actuellement avec lui des liens suffisamment stables et intenses. Par ailleurs, il ne justifie pas, par la production de bulletins de paie pour des missions d’intérim réalisées entre 2019 et janvier 2023, d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et pérenne à la date de la décision litigieuse. Il est au surplus constant que le requérant a fait l’objet de trois condamnations pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance entre 2018 et 2021. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et aux nécessités de sauvegarde de l’ordre public, et malgré la présence de son enfant sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. D. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Bénin
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Asile ·
- Administration ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Défaut
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Titre ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Concours ·
- Brevet ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Adaptation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.