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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2023, n° 2307571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sans délai sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— elle est établie.
S’agissant des doutes sérieux :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-15, R. 431-2, L. 421-9 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2307568 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 août 2023 :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 17012047 de la Cour nationale du droit d’asile du 10 novembre 2017. Il a alors bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 16 juin 2019 au 17 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par la requête précitée, il demande notamment la suspension de la décision refusant l’enregistrement de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Quant à la condition d’urgence
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a, le 21 mars 2013, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le site démarches simplifiées. Par message du 14 juin suivant, il a été informé de ce que son dossier avait été classé sans suite, dès lors que le renouvellement de titre de séjour « doit se faire sur la plateforme ANEF ». Il s’est alors connecté sur cette plateforme et a eu le message suivant « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilit6s d’accueil et signaler le problème ». Après plusieurs courriels de sa part, l’agence nationale des titres sécurisés lui a recommandé de se connecter au site de la préfecture « pour être informé des modalités d’accueil des ressortissants étrangers (horaires d’ouverture) afin d’être débloqué sur votre dossier. La préfecture pourra ainsi mettre à jour la date de remise de votre dernier titre de séjour. Par la suite, vous pourrez déposer votre demande de renouvellement de titre de séjour ». Il a alors contacté la préfecture du Val-de-Marne par courriel du 28 juin 2023 et par courrier recommandé du même jour, reçu le lendemain, afin de débloquer son dossier, sans avoir de réponse.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est dans l’incapacité de demander le renouvellement de son titre de séjour du fait d’un problème informatique provenant de la procédure dématérialisée mise en place par l’administration et sans que la préfète du Val-de-Marne n’intervienne, alors qu’il semble qu’elle est la seule à pouvoir débloquer la situation. M. A justifie donc de l’urgence qui s’apprécie concrètement.
Quant à la condition de doutes sérieux
6. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A est dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci, sans que la préfète du Val-de-Marne n’ai mis en place, en l’espèce, de solution de substitution. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de cette dernière décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307571
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