Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de désigner une structure d’hébergement d’urgence sécurisée pour l’accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il fait valoir que :
- l’urgence résulte du fait que son dernier reçu d’hébergement expire le 25 janvier 2026 et qu’il est dans l’incapacité financière totale de trouver un hébergement par ses propres moyens, alors que sa mise en sécurité est une nécessité vitale ;
- l’inertie du préfet des Yvelines porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à la vie et à la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une plainte pour harcèlement et menace de mort à l’encontre de son ex-épouse, le 2 janvier 2026, auprès du commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Par courrier du 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados l’a informé qu’il avait droit à l’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales, et qu’une aide d’un montant de 646,52 euros allait lui être versée. Il fait valoir qu’il est sans domicile fixe et qu’il n’est pas en mesure de se loger par ses propres moyens alors que sa mise en sécurité est une nécessité vitale. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il bénéficie d’une solution d’hébergement dans un hôtel à Magny-les-Hameaux jusqu’au 25 janvier 2026, soit pendant encore dix jours à la date de la présente ordonnance. Par suite, il ne fait valoir aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Au surplus, il ne produit aucune pièce relative à ses ressources, ni aux démarches qu’il aurait entreprises auprès de la préfecture des Yvelines ou d’une autre administration. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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