Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501121 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C D demande au tribunal de permettre à sa femme d’entrer sur le territoire français.
Vu :
— l’ordonnance du 16 décembre 2024 sous le n° 2406925 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête qui tendait au réexamen de sa demande d’autorisation d’entrée en France pour sa conjointe.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. D tend seulement au réexamen de sa demande en vue de l’introduction en France de sa conjointe, Mme B A compte tenu de l’évolution de sa situation car il bénéficie désormais de l’allocation aux adultes handicapés. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé de saisir le préfet de la Gironde d’une demande de regroupement familial.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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