Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 avril 2025 et le 13 mai 2025, Mme C… A… B… épouse E…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Albertini pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1992, est entrée sur le territoire français le 7 mars 2020. Le 12 février 2024, Mme A… B… a sollicité la préfecture des Alpes de Haute-Provence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A… B…, qui est entrée sur le territoire le 7 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, établit entretenir une relation avec M. E…, ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025, depuis le mois mars 2021. A cette fin, la requérante verse au dossier de nombreuses pièces permettant d’établir la réalité de la communauté de vie. Il ressort également des pièces du dossier que le couple, qui s’est marié le 25 novembre 2023, a donné naissance à deux enfants à D… le 8 novembre 2021 et le 26 mars 2023. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, Mme A… B… est fondée à soutenir que le préfet des Alpes de Haute-Provence a méconnu les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté attaqué.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de délivrer à Mme A… B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… épouse E… et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habilitation familiale ·
- Incapacité ·
- Mobilité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Âne ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Illégal ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Détournement ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Expérience professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation
- Activité ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Chambre d'hôte ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Imputation ·
- Location meublée ·
- Foyer ·
- Service
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.