Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2201793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 12 octobre 2023, Mme J… E…, M. A… E…, Mme D… E…, Mme G… E…, M. F… H…, Mme C… H… et Mme B… H…, représentés par Me Laumet, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Megève à leur verser la somme totale de 4 000 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance d’un permis de construire à la SCI Les Anes ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise que rendra l’expert désigné par ordonnance du 10 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Megève a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un permis de construire illégal à la SCI Les Anes
;
- ils sont dans l’impossibilité de céder leurs terrains pour un prix de vente de 4 000 000 d’euros du fait de la réalisation du permis de construire accordé à la SCI Les Anes ;
- leur préjudice matériel s’élève à 4 000 000 d’euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai et le 31 août 2022, et le 19 juillet 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laumet, représentant les requérants et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 février 2018, la commune de Megève a délivré un permis de construire tacite à la SCI Les Anes pour la construction d’un chalet comprenant huit logements sur la parcelle cadastrée section AB n° 269. Par un jugement du 15 juin 2022, n° 2102847, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de retirer le permis de construire du 6 février 2018 en tant qu’il autorise deux places de stationnement situées sur la servitude de passage dont bénéficient les propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AB n° 73, 74 et 75. Mme E… et autres, propriétaires de ces parcelles, demandent au tribunal de condamner la commune de Megève à leur verser une somme de 4 000 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la délivrance d’un permis de construire illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
Par un jugement du 15 juin 2022, n° 2102847, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que, sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, la SCI Les Anes avait fait figurer les deux places de stationnement nécessaires à l’obtention du permis sur l’emprise de la servitude, que le service instructeur, qui ne pouvait connaître l’existence de cette servitude, a été induit en erreur par cette manœuvre, et la configuration des lieux et l’enclavement des requérants permettent de tenir pour acquis que cette manœuvre frauduleuse a été décisive dans la décision d’accorder le permis en litige. En l’espèce, les requérants estiment que la délivrance de ce permis et la réalisation des deux places de stationnement sur la servitude de passage empêchent la desserte de leur parcelle, ce qui entraîne l’impossibilité de vendre leur terrain pour un montant de quatre millions d’euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés se sont vus délivrer un certificat d’urbanisme négatif pour la réalisation de six chalets familiaux le 4 avril 2022 au motif que le terrain n’était pas desservi, mais aussi parce qu’il était classé en zone 2AU et n’était pas raccordé au réseau d’électricité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les offres d’achat du terrain seraient caduques, ni que l’échec de cette vente aurait pour cause l’absence de desserte du tènement. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que le montant proposé à l’achat de quatre millions d’euros serait inférieur à la valeur réelle de la parcelle. Enfin, le pré-rapport d’expertise judiciaire du 13 mai 2022 précise que « si les lieux sont remis en place et que le droit de passage est rétabli, il n’y a pas de préjudices significatifs particuliers, autres que ceux liés à la procédure ». Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice d’un montant de quatre millions d’euros.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la faute commise par la commune de Megève, que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Megève et les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement à la commune d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié Mme J… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. I…, premier-conseiller,
- Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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