Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 sept. 2025, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’administration devra démontrer que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il ne fait aucune mention de la vulnérabilité particulière de M. C… F… au regard de ses problèmes de santé et de leur prise en charge en Allemagne et, par suite, est entaché d’un défaut de motivation, au regard des exigences de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Gironde doit justifier que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet doit justifier que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené, et dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté est, par ailleurs, entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2,18, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet doit démontrer que l’Allemagne est bien l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, doit également justifier avoir présenté aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, doit établir que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge cette demande, et qu’elles y ont explicitement répondu le 18 juillet 2025;
— l’arrêté est, enfin, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les conditions d’accès au système de santé allemand des personnes en situation irrégulière en Allemagne sont très restrictives, entraînant un risque d’interruption de son parcours de santé, sans s’assurer que les soins nécessaires à la préservation de son état de santé lui seraient accessibles dès l’exécution de son transfert , et que ces circonstances justifient que les autorités françaises choisissent de faire usage de la clause discrétionnaire et décident d’examiner sa demande d’asile et celle de son fils ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’administration devra démontrer que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il ne fait aucune mention de la vulnérabilité particulière de M. C… F…, son père, au regard de ses problèmes de santé et de leur prise en charge en Allemagne alors que M. B… F… en a largement fait part et, par suite, est entaché d’un défaut de motivation, au regard des exigences de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Gironde doit justifier que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet doit justifier que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené, et dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté est, par ailleurs, entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2,18, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet doit démontrer que l’Allemagne est bien l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, doit également justifier avoir présenté aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, doit établir que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge cette demande, et qu’elles y ont explicitement répondu le 18 juillet 2025;
— l’arrêté est, enfin, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et des articles 31 et 32 du règlement précité, dès lors que les conditions d’accès au système de santé allemand des personnes en situation irrégulière en Allemagne sont très restrictives, entraînant un risque d’interruption du parcours de santé du père programmé en France, sans s’assurer que les soins nécessaires à la préservation de son état de santé lui seraient accessibles dès l’exécution de son transfert et en faisant naître un doute sérieux sur l’impact de ce transfert sur sa santé, ces circonstances justifiant que les autorités françaises auraient dû choisir de faire usage de la clause discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par les requêtes de M. C… F… et de M. B… F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme ACHE en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de Mme ACHE,
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. F… C… et M. F… B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, pour ce dernier requérant, que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus car le préfet de la Gironde, dans son mémoire en défense, fournit des pièces où il apparaît un doute sérieux sur l’identité et la fin de fonction de l’agent habilité à conduire l’entretien individuel, entrainant l’annulation de la procédure ; qu’en conséquence, leurs deux situations étant liées, ces circonstances justifient de traiter à l’identique les deux dossiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant iranien né le 24 août 1963 à Toyserkan (Iran), et son fils, M. F… B…, ressortissant iranien né le 10 janvier 2005 à Téhéran (Iran) ont déclaré être entrés sur le territoire français le 1er juillet 2025, et avoir déposé une demande d’asile, le 2 juillet 2025, auprès des services de la préfecture de la Gironde. Lors de l’instruction de ces demandes, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées, le 17 octobre 2022, par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne, à l’occasion de l’enregistrement de leur première demande d’asile dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 16 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge de M. C… F… et B… F…, ont fait connaître leur accord explicite, le 18 juillet 2025. Par deux arrêtés du 29 août 2025, le préfet de la Gironde a décidé de transférer les intéressés aux autorités allemandes. M. C… et B… F… demandent au tribunal, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n°2502567 et n°2502568 de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2502567 et n°2502568 présentées par M. C… F… et B… F…, relatives à la situation d’un père et de son fils, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 8 septembre 2025, M. B… F… et M. C… F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125 du même jour, donné délégation à Mme E… H…, cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de sa signature. Une délégation pour signer toutes décisions relatives à l’administration du département vaut pour la police des étrangers sauf disposition expresse contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, notamment le règlement n°604/213 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arrêtés exposent également les circonstances de fait propres aux situations personnelles de M. C… F… et de M. B… F…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de leur demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat, et mentionnent, en particulier, que le recueil des observations des requérants a été fait lors de leurs entretiens du 2 juillet 2025 quant à leur transfert vers l’Allemagne et que leurs observations ont été examinées, et précisent par ailleurs qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permettent ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations de M. C… F… et de M. B… F…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés et du défaut d’examen sérieux des situations des intéressés doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… F… et M. B… F… se sont vus délivrer, lors de leurs entretiens individuels réalisés le 2 juillet 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité, et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions des résumés des entretiens individuels signés par chacun des intéressés que les deux brochures leur ont été remises en persan, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures leur ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de leur demande de protection internationale en France, soit en temps utile, avant qu’interviennent les décisions de transfert litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux requérants ont bénéficié chacun d’un entretien individuel avec les services de la préfecture de la Gironde, le 2 juillet 2025. Les résumés de ces entretiens, versés au dossier par le préfet de la Gironde et sur lequel sont apposés la signature des intéressés et le cachet de la préfecture, mentionnent que ces entretiens ont été conduit avec l’assistance d’un interprète en persan, langue que les intéressés ont déclaré comprendre.
10. En outre, les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. B… F… et M. C… F… ont bénéficié chacun de cet entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Gironde le 2 juillet 2025. Les comptes-rendus des entretiens comportent un cachet portant les mentions « Préfecture de la Gironde » et « Pour le préfet l’agent notifiant du Bureau de l’Asile » ainsi que les initiales des agents qui ont conduit les entretiens, dont le préfet donne les noms complets, correspondant parfaitement aux initiales indiquées dans chaque résumé, par la production de la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin.
11. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que, dans le dossier de M. B… F…, l’identité de l’agent soit différente, visiblement erronée, sur une simple attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat, produite par une association extérieure agréée, n’est pas de nature à remettre en cause le fait que cet agent est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, Si M. B… F… fait valoir que le document préfectoral versé au dossier listant les agents habilités à conduire un entretien Dublin indique, de manière incohérente, que l’agent qualifié en charge de son entretien individuel réalisé le 2 juillet 2025 a une fin de poste le 30 septembre 2024, alors que cette date est antérieure à la date même de mise à jour du document au 1er juillet 2025 et à toutes les dates de fin de poste des autres agents listés, cette erreur de plume ne remet pas en cause le fait que ledit agent était bien habilité et en poste à la préfecture de la Gironde pour réaliser l’entretien susvisé, et que M. B… F… a bien été dans ce cadre, en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles, relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé, et a pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / (…) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». Et aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines, mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;(…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». Et aux termes de l’article 3-2 du même règlement : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. »
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet de la Gironde a obtenu, le 2 juillet 2025, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l’informant de ce que M. C… F… et M. B… F… avaient déposé une précédente demande d’asile en Allemagne le 17 octobre 2022 et, d’autre part, que l’administration a transmis, le 16 juillet 2025, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités allemandes concernant les dossiers attribués aux deux requérants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une requête aux fins de reprise en charge des deux intéressés, dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées du 2 de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite, le 18 juillet 2025, soit dans le délai de deux semaines, prévu par les dispositions précitées du 1 de l’article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que les requêtes aux fins de reprise en charge des deux requérants n’auraient pas été réalisées dans les conditions prévues par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 31 du même règlement : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.2.L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. » Aux termes, en outre, de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil et de prise en charge, notamment de la santé des demandeurs, les craintes dont les demandeurs font état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que les intéressés apportent, par tout moyen, la preuve contraire.
19. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
20. M. C… F… et M. B… F… font valoir que l’examen de leurs demandes d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à leurs situations personnelles notamment la vulnérabilité particulière du père M. C… F… concernant sa santé et la prise en charge de ses pathologies, mais aussi en raison des conditions générales d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne sur ce point. Ils doivent ainsi être regardés comme soutenant que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays souffrent de défaillances systémiques concernant la prise en charge de leur santé. Cependant, à l’appui des allégations des deux requérants, selon lesquelles les conditions d’accès au système de santé allemand pour les personnes en situation irrégulières sont restrictives, les soins d’urgence étant seuls assurés, alors que M. C… F… souffre d’une probable cardiopathie hypertrophique extensive, d’une atteinte pulmonaire non étiquetée et d’un état de stress post traumatique, pour lesquels il a entamé un parcours de soins en France, aucune pièce de leurs dossiers ne permet de justifier que ces diverses pathologies dont l’intéressé est atteint, ne pourraient pas être prise en charge de manière appropriée en Allemagne ni même que M. C… F… serait dans l’impossibilité de voyager sans risque. En outre, si les requérants se prévalent d’un article issu d’une publication de l’institut convergence migrations datant d’il y a trois ans, portant sur l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière en Allemagne, le caractère général de ce document ne lui confère pas une force probante suffisante pour établir la réalité des allégations sur la situation particulière de M. C… F…. De même, si ce dernier justifie d’un rendez-vous le 10 octobre prochain en vue d’effectuer une échographie cardiaque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être pris en charge par les autorités allemandes dans des conditions adaptées à son état de santé, dont celles-ci devront être informées avant l’exécution de la mesure de transfert, en application de l’article 32 précité du règlement (UE) n°604/213. Dans ces conditions, les deux intéressés, en se prévalant de la vulnérabilité particulière due à la santé de M. C… F…, ne démontrent pas qu’il existerait une défaillance systémique en Allemagne et que leurs transferts vers ce pays les exposeraient dans ce cadre à des traitements inhumains ou dégradants alors qu’il ne ressort pas de leurs dossiers qu’il y a un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de M. C… F… découlant de son transfert en Allemagne.
21. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision de transfert sur la situation personnelle des deux requérants.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… F… ainsi que celles de M. B… F… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 29 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C… F… et M. B… F… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… F… et de M. B… F… tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n°2502567 de M. C… F… est rejetée.
Article 3 : La requête n°2502568 de M. B… F… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, M. B… F… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. ACHELa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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