Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2515954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande présentée le 12 avril 2025.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, et dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration, il ne peut ni travailler, ni voyager ; il est dans l’incapacité de planifier des projets communs avec son épouse et sa fille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’un récépissé doit être délivré lors du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la carence de l’administration est fautive.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, dès lors que le 18 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 18 septembre au 17 décembre 2025, a été délivrée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien, a déposé, le 12 avril 2025, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 juillet 2025. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande présentée le 12 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025, l’autorisant à séjourner en France et permettant le maintien de l’ensemble des droits ouverts précédemment à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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