Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui restituer les originaux de son acte de naissance, de l’extrait d’acte de naissance et du jugement supplétif d’acte de naissance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait quant à l’analyse de ses documents d’état civil et méconnait les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, ses documents d’état civil sont authentiques, sa structure d’accueil a émis un avis positif sur sa situation ; il a suivi réellement et sérieusement une formation CAP en plomberie puis en installations sanitaires ; il dispose des qualités professionnelles et sociales qui garantissent qu’il est capable de poursuivre son insertion en France ; il n’a plus de contact avec sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à son ancienneté de séjour en France et à son intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Aymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 12 juin 2004 à Bamako (Mali) est entré en France au cours du mois d’octobre 2018 selon ses déclarations. Le 9 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il sollicite l’annulation, la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son identité, l’extrait d’un jugement supplétif du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako émis le 27 juillet 2023 et un acte de naissance n°1660RG34SP émis le 25 juillet 2023, ainsi qu’un extrait de cet acte, qui indiquent qu’il est né le 12 juin 2004, ainsi qu’une carte d’identité consulaire malienne. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Gironde s’est fondé sur un rapport d’analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 20 novembre 2023 aux termes duquel l’acte de naissance présenterait plusieurs anomalies dès lors qu’il ne comporte pas le nom de l’imprimeur ni le numéro d’enregistrement figurant habituellement à l’encre rouge sur l’acte, que son mode d’impression n’est pas conforme aux standards requis et que la date de naissance, inscrite en chiffres, aurait dû l’être en lettres. Cependant, ce même rapport ne remet pas en cause l’extrait de jugement supplétif, qui a reçu un avis favorable du service d’analyse documentaire, ni l’exactitude des mentions y figurant. Or, ce jugement supplétif, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l’ensemble des documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d’attester de l’identité de l’intéressé et, notamment, de sa date de naissance. Par ailleurs, s’il est constant que le préfet de la Gironde a signalé au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bordeaux, par un courrier du 16 septembre 2024, une fraude à l’identité, il ne produit aucun élément relatif aux suites données à ce signalement. Dans ces conditions, M. A… justifie être né le 31 décembre 2004 et, par suite, qu’il était âgé de moins de seize ans lorsqu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde à compter du 5 novembre 2018.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’avis de la structure d’accueil, l’institut Don Bosco, qu’après une réorientation en CAP plomberie-installation sanitaire, M. A… a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Braud Energy et que son investissement et son sérieux ont été remarqués tant par son employeur que par ses professeurs référents. Sa formation s’est soldée par l’obtention de son diplôme le 7 juillet 2025 et une proposition d’embauche par son employeur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la structure d’accueil conclut que M. A… s’est intégré à la société française et en respecte « les lois et les valeurs fondamentales ». Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. A… aurait conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. A… justifie être né le 12 juin 2004 et eu égard au sérieux qu’il a manifesté dans le suivi de ses études, à l’avis particulièrement positif de la structure d’accueil, à la qualité de son insertion, à ses perspectives professionnelles et à l’absence d’attaches familiales conservées dans son pays d’origine, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l’édiction de l’arrêté du 16 septembre 2024, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, il y a lieu également d’enjoindre au préfet de la Gironde de restituer à M. A… ses documents d’état civil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridiction totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui restituer ses documents d’état civil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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