Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2405761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai 2024, et 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Tourrou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 121 912,23 euros résultant de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 1er décembre 2023 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de cette saisie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’action en recouvrement des impositions dont le recouvrement a été poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur est atteinte par la prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’apportant pas la preuve de versements spontanés dont elle se prévaut, la prescription de l’action en recouvrement lui est acquise depuis le 18 juin 2017 ;
— la créance en cause est apurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin suivant.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d’office que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et que, dès lors que ce moyen n’a pas été invoqué dans le cadre du délai d’opposition de la mise en demeure de payer du 3 juillet 2018 notifiée le 7 juillet suivant, il n’était plus recevable à l’appui de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Pour obtenir le recouvrement d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2007, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a notifié, le 1er décembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. A. L’opposition présentée par l’intéressé le 26 janvier 2024 a été rejetée par décision de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne en date du 13 mars suivant. Par la requête précitée, l’intéressé demande la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () « . Enfin, aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre, » La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) () du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
3. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
4. Il résulte de l’instruction que pour obtenir le recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2007, le comptable du service des impôts des particuliers de Créteil a adressé à M. A, le 3 juillet 2018, une mise en demeure de payer la somme globale de 139 246,15 euros. Il résulte des mentions portées sur l’avis de réception produit par l’administration en défense que le pli contenant cet acte de poursuite a été présenté au domicile de l’intéressé le 7 juillet suivant et a été retourné au comptable avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il appartenait donc au requérant de présenter une opposition à poursuite à l’encontre de cet acte de poursuite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte intervenu le 7 juillet 2018, qui constituait le premier acte de poursuite permettant de se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement des impositions en cause au sens des dispositions précitées de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Faute d’avoir présenté d’opposition dans ce délai, il ne pouvait plus se prévaloir de ce même moyen, à l’appui de l’opposition à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur contestée du 1er décembre 2023, en ce qu’elle tendait au recouvrement de ces mêmes impositions.
5. En second lieu, si le requérant soutient que la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle a été notifiée la saisie administrative à tiers détenteur en litige était apurée, il ne le justifie pas, en se bornant à produire la copie d’un avis à tiers détenteur en date du 1er mars 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405761
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