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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2505653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B C A, représenté par Me Lassort demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité de rejet du préfet du Rhône née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 199.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait au 34 rue de la Guillotière à Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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