Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2430564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 9 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
-
la compétence de son signataire n’est pas établie ;
-
l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
-
la décision est entachée d’une erreur de fait puisqu’il s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre d’éléments nouveaux ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte ne prévoyait à la date de la décision attaquée qu’un ressortissant étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas voir sa demande de titre de séjour enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1991 à Kouanghany, est entré en France le 27 avril 2013, selon ses déclarations. Il a adressé à la préfecture de police, par un courriel du 20 octobre 2023, une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un courriel du 8 avril 2024, les services de la préfecture de police ont refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. En présence d’éléments nouveaux, le refus de délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne peut être prononcé que par une décision motivée de l’autorité préfectorale.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de donner un rendez-vous à M. A… et d’enregistrement sa demande de titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’apportait pas de nouveaux éléments permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre à la suite de l’obligation de quitter le territoire français d’une durée de cinq ans dont il a précédemment fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2022 qu’il n’a pas exécutée. Toutefois, il soutient qu’il s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour du 20 octobre 2023 d’éléments nouveaux dès lors qu’il justifiait, à cette date, de dix ans de présence en France et d’un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a mentionné dans le formulaire de demande de titre de séjour son contrat à durée indéterminée et le nombre d’heures mensuelles travaillées depuis le mois de janvier 2023, le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour que par une décision motivée prise au terme d’une instruction, et non pas lui opposer un refus de rendez-vous et d’enregistrement. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 8 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, à cet enregistrement, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 8 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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