Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de statuer expressément sur sa demande de délivrance de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE dans un délai de 8 jours et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas la possibilité de travailler et que sa famille est donc en difficulté financière ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne ; pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant d’une première demande de titre de séjour et qu’il lui est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors que M. B… est convoqué en préfecture le 4 mars 2026 pour déposer ses empreintes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600477 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il est constant que M. B…, ressortissant algérien, est le conjoint d’une ressortissante italienne et le père de leur enfant commun, également de nationalité italienne. Il a, ainsi, vocation à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne. En outre, il résulte également de l’instruction que la famille dispose pour seules ressources de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par l’épouse de M. B…, Mme C…, ce qui place les trois membres de la cellule familiale dans une situation de précarité.
Dans ces circonstances particulières, et alors même qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie en l’espèce. Il y a lieu de préciser que la circonstance que M. B… est convoqué en préfecture le 4 mars 2026 pour une prise d’empreintes digitales ne fait pas obstacle à ce que cette condition soit remplie dès lors que cette circonstance ne préjuge en rien de la décision finale qui sera prise par la préfète de l’Isère ni même du délai à l’issue duquel cette décision interviendra.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme C… est au chômage depuis le 15 avril 2025 et il ne résulte pas des pièces produites par M. B… qu’elle aurait travaillé plus d’une année avant cette date. Il n’est donc pas possible, en l’état de l’instruction, de connaitre la durée du séjour autorisé en France pour Mme C…. Dans ces conditions, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, en outre, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document permettant d’attester de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande et ce dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En revanche, l’article R 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas qu’une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la suite du dépôt d’une demande de première carte de séjour sur le fondement de l’article L. 233-5 du même code autorise son titulaire à travailler, il n’y a pas lieu de prévoir que ce document autorisera M. B… à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document permettant d’attester de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande et ce dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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