Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2524168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, dès lors que l’arrêté en litige ne mentionne pas qu’il exerce une activité au sein de la même entreprise et produit des bulletins de salaire en ce sens, qu’il a travaillé au sein de la société SP2M entre 2022 et 2023, qu’il a présenté un pack employeur complet et est titulaire d’un diplôme français ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 mars 1997 et entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 611-1 du même code. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. La circonstance que l’arrêté attaqué ne ferait pas mention de ce que M. A… exerce une activité au sein de la même entreprise depuis janvier 2024, qu’il a travaillé au sein de la société SP2M entre 2022 et 2023, qu’il a présenté un pack employeur complet et est titulaire d’un diplôme français est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation, dès lors qu’il fait état de l’ensemble des éléments de fait sur lesquels le préfet de police de Paris s’est fondé, mettant ainsi le requérant en situation de comprendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que les décisions contestées n’auraient pas été précédées d’un examen sérieux de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018, soit sept années à la date de l’arrêté attaqué et qu’il a travaillé en France, à partir de 2022, au sein de l’entreprise SP2M puis, à compter de 2024, auprès de la société OLIVEIRA PEDRO. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… résiderait de manière habituelle et continue en France depuis 2018, une telle résidence n’étant démontrée qu’à compter de 2022, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. D’autre part, il est établi que le requérant a été employé en qualité de manœuvre en menuiserie de février 2022 à août 2023 auprès de la société SP2M et depuis le mois de janvier 2024 auprès de la société OLIVEIRA PEDRO. Cependant, de telles circonstances ne sont pas, en particulier au regard du caractère récent et discontinu de son emploi, de nature à démontrer l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont M. A… n’est, pas suite, pas fondé à exciper de la méconnaissance par le préfet de police de Paris.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de salle remplie par M. A… le 3 juillet 2025 produite à l’instance par le préfet de police de Paris, que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne peut, par conséquent, pas utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-23 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut, pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent, de ce qu’il réside en France depuis sept ans à la date de ce dernier, il ne démontre la réalité d’une telle allégation, ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’à compter de 2022, soit trois années à la date de la décision attaquée et ne fait valoir aucune circonstance relative à l’existence d’une vie privée et familiale en France. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée.
En quatrième et dernier lieu, M. A… se borne à faire valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle, sans produire à l’instance d’éléments de nature à corroborer cette allégation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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