Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 5 août 2026 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert à la maison centrale de Saint-Maur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement ses conditions de détention, et notamment en raison de l’absence de proximité avec les personnes qui lui rendront visite, et notamment sa compagne et ses trois enfants de cinq, huit et neuf ans, dans la mesure où seul l’hygiaphone sera mis à leur disposition pour communiquer, du droit à seulement quatre heures de téléphone par semaine et de la baisse significative du nombre de visites induite par ce transfert ; en outre, le régime de fouilles intégrales et systématiques aggravera ses conditions de détention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’incompétence de son auteur, méconnaît les droits de la défense, a été prise en méconnaissance de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, est entachée d’erreur de droit au regard des articles D. 211-25 et D. 211-26 du code pénitentiaire, et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2528838 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par une décision du 5 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le transfert de M. B…, qui a été écroué une première fois le 13 octobre 2016 puis réécroué en 2022, quatre ans après qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre, vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… soutient que ce transfert aggravera significativement ses conditions de détention, en le privant notamment de la possibilité de recevoir des visites de sa compagne et de ses trois enfants mineurs au sein des unités de vie familiales qui existent à la maison centrale de Saint-Maur, ainsi qu’en le soumettant au régime systématique de fouille intégrale.
Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites et que celles-ci peuvent se dérouler dans un parloir équipé sans dispositif s’agissant des enfants mineurs. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il bénéficiait d’une unité de vie familiale une fois par mois à la maison centrale de Sainte-Maur et de visites plus nombreuses que celles autorisées au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant serait soumis à un régime de fouille intégrale systématique tel que ses conditions de détention en seraient gravement affectées.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’appartient pas à la criminalité organisée, il résulte des mentions de la décision attaquée, non contestées, que le requérant s’est soustrait à plusieurs mandats d’arrêt et a été condamné à plusieurs reprises pour des faits liés au trafic de stupéfiants.
Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur accrue du régime carcéral résultant de la décision attaquée et à l’objet de celle-ci, qui est d’éviter la poursuite par M. B… de ses activités de délinquance organisée en dépit de son incarcération, ainsi que de son profil pénal, la condition d’urgence ne peut être tenue pour remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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