Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 31 décembre 2025, n° 2327168
TA Paris
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'attribution de la note

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'étaye les allégations de modification illégale de la note, et que les commentaires du jury étaient cohérents avec les notes attribuées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire de la décision de rejet du recours gracieux

    La cour a jugé que la décision avait été signée par une personne disposant d'une délégation de signature valide, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'intégration sans concours

    La cour a précisé que l'intégration est conditionnée à l'obtention des agréments requis et à la validation de la formation, ce qui n'a pas été respecté par le requérant.

  • Rejeté
    Droit à l'intégration basé sur la valeur professionnelle

    La cour a jugé que la note attribuée par le jury est souveraine et ne peut être contestée sur la base de la valeur professionnelle, sans éléments probants.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, étant donné le rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

M. D. A. demandait l'annulation de décisions relatives à sa formation d'agent de police municipale à Paris, notamment la note de 7/20 à une épreuve, le refus de validation de sa formation et le rejet de son recours gracieux. Il sollicitait également son intégration dans le corps des agents de police municipale avec une note réévaluée et le remboursement de ses frais de justice.

La Ville de Paris concluait au rejet de la requête, arguant de l'irrecevabilité de certaines conclusions et de l'absence de fondement des moyens soulevés. Elle soutenait que le juge ne pouvait contrôler l'appréciation du jury et qu'aucune preuve de manipulation des notes n'était apportée.

Le tribunal a rejeté la requête de M. A., considérant que la décision de rejet du recours gracieux était signée par une autorité compétente. Il a estimé que les corrections sur la délibération du jury n'étaient pas suffisantes pour établir une modification illégale des notes et que les autres moyens soulevés n'étaient pas fondés.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2327168
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2327168
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

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