Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2327168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 2 août 2024 et 14 octobre 2024, M. D… A…, représenté, en dernier lieu, par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le jury de la formation initiale pour l’intégration dans le corps des agents de police municipale de Paris lui a attribué la note finale de 7/20 à l’épreuve de mise en situation et entretien avec le jury ainsi que la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice de l’école des métiers de la sécurité et de la prévention de la Ville de Paris a refusé de valider sa formation initiale et la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de la police municipale et de la prévention a rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 29 septembre 2023 contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui attribuer la note initiale de 8/20 à l’épreuve de mise en situation et d’entretien avec le jury, de valider sa formation initiale et de l’intégrer dans le corps des agents de police municipale de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il ne conteste pas l’appréciation portée par le jury mais l’erreur matérielle qui a été commise, consistant à avoir modifié manuellement a posteriori la note qui lui avait été attribuée ;
- la décision du 10 octobre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du jury lui attribuant la note finale de 7/20 est irrégulière dans la mesure où le nombre de points correspondant à l’épreuve de mise en situation a été modifié à la baisse de 4,5 à 3,5 après l’attribution de la note de 8/20, ce qui a conduit à lui attribuer irrégulièrement une note finale de 7/20 alors qu’il n’est pas possible de savoir si cette modification est intervenue avant ou après la signature apposée par le jury et si elle a été faite par l’un de ses membres ;
- il y a lieu de rétablir la note initiale de 8/20 qu’il a obtenue ;
- c’est à tort que la décision du 10 octobre 2023 retient que sa mise en situation n’aurait pas été concluante ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 25 et 26 du décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 dans la mesure où il avait droit à être intégré dans le corps des agents de police municipale de Paris, sans devoir passer un concours externe ou interne ; en outre, ce décret ne limite pas à deux le nombre de tentatives pour l’intégration dans le corps des agents de police municipale de Paris ;
- en tout état de cause, sa moyenne de 9,6/20 ne faisait pas obstacle à son intégration dans le corps des agents de police municipale de Paris compte tenu de sa valeur professionnelle et de la circonstance que d’autres agents ont été intégrés par le passé avec des moyennes inférieures à 10/20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 4 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du jury du 9 mars 2023 sont irrecevables et, en tout état de cause, infondées dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par le jury sur la valeur des candidats ;
- les conclusions dirigées contre le courriel du 16 mars 2023 sont irrecevables dès lors que la directrice de l’Ecole des métiers de la sécurité et de la prévention de la Ville de Paris s’est bornée à informer le requérant qu’il n’avait pas validé la formation après son passage devant le jury le 9 mars 2023 ;
- la note de 7/20 a été attribuée par le jury et le requérant n’apporte aucune preuve de la prétendue manipulation ou intervention extérieure ;
- aucun texte n’impose au jury de produire une délibération ou un rapport modificatif de la note ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 2 décembre 2025, le tribunal a demandé à la Ville de Paris de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la pièce jointe n° 8 « fiche évaluation jury catégorie C » annoncée dans l’inventaire transmis avec le mémoire en défense du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ;
- le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Diani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 533-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 511-6, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce même code : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers (…) et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris, dans sa rédaction applicable au litige : « Le corps des agents de police municipale de Paris comprend deux grades : 1° Le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris, qui comporte douze échelons ; 2° Le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, qui comporte neuf échelons et un échelon spécial (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l’autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l’article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l’article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ». Par ailleurs, aux termes de l’article 25 de ce décret, relatif à la constitution initiale du corps : « Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris sont intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris. Cette intégration est prononcée par arrêté individuel après obtention des agréments requis à l’article 9 pour exercer les fonctions et présentation d’un certificat validant une formation dispensée en application des programmes mentionnés dans le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l’organisation de la formation initiale d’application des agents de police municipale stagiaires. Cette formation préalable à l’intégration est de 56 jours pour les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris et de 38,5 jours pour les agents de surveillance de Paris (…) ».
Enfin, par une note du 17 novembre 2022, le directeur de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris a précisé les modalités d’évaluation des stagiaires gardiens-brigadiers de police municipale dont le grade d’origine est agent de surveillance de Paris (ASP) ou inspecteur de sécurité de la Ville de Paris (ISVP). En vertu de cette note, « Les ASP et les ISVP suivent une formation dont la durée est réglementairement prévue, et valorisée par une évolution au grade de gardien-brigadier de police municipale ou de brigadier-chef de police municipale (…) ». Selon cette note, les connaissances acquises pendant cette formation sont évaluées sous forme de contrôle continu et par un jury final, dans le cadre de trois modules- « institutions et droit pénal », affecté d’un coefficient 1, « pouvoirs de police du maire » et « circulation routière », affectés chacun d’un coefficient 2- et d’une épreuve de mise en situation finale et entretien avec le jury, affectée d’un coefficient 3. En vertu de cette même note : « La validation de la formation impose une note globale supérieure à 10/20 et une note supérieure à 05/20 à l’épreuve de mise en situation et d’entretien avec le jury ». La note distingue néanmoins trois cas dans lesquels les stagiaires peuvent bénéficier d’épreuves de rattrapage lorsque les deux notes exigées ne sont pas atteintes. Elle prévoit ainsi, s’agissant du « cas particulier 2 » dans lequel le stagiaire a obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 et une note de mise en situation avec le jury supérieure à 5/20, que ce dernier doit repasser le ou les QCM inférieurs à 10/20 ou qu’il peut également choisir de repasser l’épreuve devant le jury si c’est sur cette épreuve qu’il a obtenu la note la plus faible. Enfin, la note dispose que : « Si, après les épreuves de rattrapage (…), l’agent ne valide pas sa formation, il sera accompagné par le service des ressources humaines afin de poursuivre son parcours professionnel dans une autre filière ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui appartient au corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris depuis le 28 mars 2019, a suivi la formation obligatoire pour l’intégration dans le corps des agents de police municipale de Paris prévue par les textes précités, entre les mois de mai 2022 et octobre 2022. Le 4 novembre 2022, il a été informé que la moyenne générale inférieure à 10/20 qu’il avait obtenue ne lui permettait pas de valider la formation initiale. M. A… a néanmoins été autorisé à repasser l’épreuve de mise en situation et entretien avec le jury, pour laquelle il avait obtenu la note de 6,5/20, conformément aux règles rappelées au point 3 du présent jugement. Par un courrier électronique du 16 mars 2023, la directrice de l’école des métiers de la sécurité et de la prévention l’a informé que le jury lui avait attribué la note de 7/20 lors de son deuxième passage à l’épreuve de mise en situation et entretien qui s’était déroulée le 9 mars 2023 et que la moyenne générale inférieure à 10/20 qu’il avait obtenue ne lui permettait pas de valider la formation initiale. M. A… a formé un recours gracieux le 29 septembre 2023, qui a été rejeté par une décision du 10 octobre 2023. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de la décision du jury du 9 mars 2023 ainsi que l’annulation du courrier électronique du 16 mars 2023 et de la décision du 10 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision du 10 octobre 2023 rejetant le recours gracieux de M. A… a été signée par M. C… B…, directeur de la police municipale et de la prévention, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la maire de Paris du 16 novembre 2021 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 23 novembre 2021. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la délibération signée par le jury le 9 mars 2023 que plusieurs notes attribuées au requérant à l’épreuve de mise en situation ainsi que la note finale de l’épreuve ont été rectifiées à la main. M. A… soutient ainsi qu’il a été irrégulièrement procédé à la correction de sa note, sans qu’il ne soit établi que cette correction a été faite par le jury lui-même, avant la signature de la délibération. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’étayer les allégations du requérant selon lesquelles ses notes auraient été corrigées après la signature de la délibération, par le jury ou par d’autres personnes aux seules fins de faire échec à la validation de sa formation initiale. En outre, les commentaires rédigés par le jury sont cohérents avec les notes qui ont en définitive été attribuées à M. A…. Dans ces conditions, les seules marques de correction qui apparaissent dans la délibération du jury ne permettent pas d’établir que les notes attribuées par celui-ci ont été illégalement modifiées après la signature de la délibération.
En troisième lieu, d’une part, contrairement à ce que le requérant soutient, l’article 25 du décret du 12 août 2021 portant statut particulier des agents de police municipale cité au point 3 du présent jugement ne crée aucun droit pour les inspecteurs de la Ville de Paris à être intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris mais conditionne expressément cette intégration à l’obtention des agréments requis ainsi qu’à la présentation d’un certificat validant la formation initiale exigée. D’autre part, la circonstance que le requérant a été invité à passer le concours interne pour l’accès au corps des agents de police municipale de Paris à la suite de son deuxième échec pour valider la formation initiale est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Enfin, le courrier électronique du 16 mars 2023 se borne à rappeler les termes de la note du 17 novembre 2022 cités au point 3 du présent jugement selon lesquels les agents qui ne valident pas la formation après les épreuves de rattrapage sont accompagnés par le service des ressources humaines pour poursuivre leur parcours dans une autre filière. Par suite, en se bornant à soutenir que le décret du 12 août 2021 ne limite pas à deux le nombre de tentatives ouvertes aux inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris pour intégrer le corps des agents de police municipale de Paris, le requérant, qui ne développe aucune argumentation précise concernant l’illégalité de cette note, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que d’autres agents publics ont été intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sans avoir obtenu une moyenne de 10/20 pour valider la formation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de ses comptes-rendus de stage et de son évaluation professionnelle de l’année 2022, les appréciations figurant dans ces documents ne permettent pas de remettre en cause la note attribuée souverainement par le jury à l’issue de la seconde épreuve de mise en situation et entretien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-933 du 25 octobre 1994
- Décret n°2021-1079 du 12 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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