Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2304669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 août 2023, le 10 septembre 2024 et le 11 mars 2025, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois ;
d’enjoindre à cette autorité de retirer la sanction attaquée de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée de deux erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le seul fait susceptible d’être tenu pour établi ne constitue pas une faute disciplinaire ;
- elle constitue une sanction disproportionnée.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 mai 2024 et 18 février 2025, le centre communal d’action sociale de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Noël, représentant M. A… présent à l’audience,
- et les observations de M. B…, représentant le centre communal d’action sociale de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, adjoint territorial d’animation affecté à la commune de Bordeaux depuis l’année 2007, assure l’accompagnement et l’accueil au sein de la résidence autonomie Manon Cormier du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux depuis le mois d’octobre 2019. A la suite d’une enquête administrative diligentée par les services de cet établissement public, M. A… a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 15 mars 2023 notifié lors d’un entretien qui s’est déroulé le 17 mars 2023. Il a été informé, le 5 mai 2023, que les services de la collectivité envisageaient de lui infliger une sanction disciplinaire à hauteur de révocation et, pour ce faire, sollicitaient l’avis du conseil de discipline. Le requérant, qui a consulté son dossier administratif individuel dès le 13 avril 2023, a présenté des observations écrites les 17 mai et 19 juin 2023. Par un avis du 23 juin 2023, le conseil de discipline a estimé qu’il convenait d’infliger au requérant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois. Par une décision du 10 juillet 2023, la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
Pour infliger la sanction attaquée à M. A…, la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux s’est fondée sur le triple motif tiré de ce que le requérant n’aurait pas respecté le protocole relatif aux visites à domicile des résidents et aurait adopté un comportement inapproprié mêlant manque de distance et excès de familiarité ainsi qu’une attitude déplacée et harcelante envers un agent de l’équipe mobile au début de l’année 2023.
En ce qui concerne le comportement et l’attitude du requérant :
Il ressort des pièces du dossier que, pour établir la matérialité des faits mentionnés ci-dessus, la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux s’est appuyée sur, d’une part, des courriels d’agent du centre contenant un résumé de témoignages anonymes, lesquels émaneraient de collègues de M. A… ainsi que d’usagers de la résidence, rédigé au seul format texte et non accompagné de document permettant de garantir l’authenticité des propos retranscrits et, d’autre part, deux témoignages anonymisés, non signés, rédigés sur papier libre et recueillis dans des conditions inconnues. Par suite, les faits mentionnés dans ces pièces, qui ne sont confortés par aucun autre élément non anonymisé et contredits par les nombreuses attestations versées au dossier par le requérant, ne peuvent être tenus pour établis.
En ce qui concerne le protocole relatif aux visites à domicile des résidents :
Par le motif mentionné ci-dessus, dont la teneur a été précisée par le défendeur dans son mémoire enregistré le 15 mai 2024, la collectivité a entendu sanctionner le requérant pour s’être enfermé à l’intérieur de l’appartement privé d’une résidente de la résidence autonomie Manon Cormier. Toutefois, il n’est pas établi qu’un tel comportement serait prohibé par le protocole relatif aux visites à domicile des résidents, lequel n’est d’ailleurs pas produit par l’administration en défense. Dans ces conditions, le caractère fautif de ce fait ne saurait être tenu pour établi.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule la décision d’exclusion temporaire du requérant, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux reconstitue la carrière de M. A…, qu’elle le rétablisse dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d’exclusion temporaire de fonctions, et qu’elle procède à la suppression de la mention de cette sanction disciplinaire dans son dossier individuel. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 de la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre communal d’action sociale de Bordeaux de reconstituer la carrière de M. A…, de le rétablir dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d’exclusion temporaire de fonctions, et de procéder à la suppression de la mention de cette sanction disciplinaire dans son dossier individuel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Bordeaux versera à M. C… A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre communal d’action sociale de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musique ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Change ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Aide médicale urgente ·
- Accès aux soins ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.