Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 2201794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pithiviers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Pithiviers de réexaminer sa demande et de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période de septembre 2016 à septembre 2020, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pithiviers une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— cette décision est insuffisamment motivée en fait et entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier de Pithiviers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
M. B a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Lucas, substituant Me Petit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerçait, depuis 1998, les fonctions d’aide-soignant ambulancier au sein de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Pithiviers jusqu’au 1er septembre 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Par un courrier électronique du 8 décembre 2021, dont il a été accusé réception le 10 décembre suivant, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à titre rétroactif. Par une décision du 11 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Pithiviers a rejeté sa demande au motif qu’au 1er janvier 2022, date à laquelle la NBI avait été attribuée aux agents du centre hospitalier, il ne faisait plus partie des effectifs. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d’un service d’aide médicale urgente ou d’un service mobile d’urgence et de réanimation : 20 points majorés () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est versé à compter : / a) Du 1er août 1990, aux agents mentionnés du 1° au 4° de l’article 1er du présent décret ; / b) Du 1er août 1991, aux agents mentionnés du 5° au 13° de ce même article ".
3. Il n’est pas contesté que M. B exerçait, depuis 1998, les fonctions de conducteur ambulancier affecté, à titre permanent, à la conduite de véhicule d’intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation, jusqu’à son départ en retraite le 1er septembre 2020. Il résulte des articles 1er et 2 du décret du 3 février 1992 cités ci-dessus, que le requérant était éligible à ce titre au versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er août 1991. Il s’en déduit qu’en refusant à M. B le bénéfice de la NBI au seul motif qu’il ne faisait plus partie des effectifs du centre hospitalier de Pithiviers au 1er janvier 2022, le directeur de cet établissement a fait une inexacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Pithiviers, qui n’a pas opposé la prescription quadriennale, verse à M. B la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés, pour la période de septembre 2016 à septembre 2020. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à cet établissement de procéder à ce versement dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Pithiviers une somme de 2 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Pithiviers du 11 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Pithiviers de verser à M. B une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés pour la période de septembre 2016 à septembre 2020.
Article 3 : Le centre hospitalier de Pithiviers versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Pithiviers.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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