Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2404405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2024 et 10 avril 2025, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de l’année 2024, et a maintenu l’évaluation émise ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de modifier la notation litigieuse dans les termes suivants :
— supprimer la notation de la qualité des services rendus (QSR) évaluée comme « Bon – C » et la remplacer en « Très bon – B » ;
— attribuer un point au titre du résultat annuel chiffré (RAC) ;
et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais eu de comportements inadaptés au cours de sa carrière, que les reproches relatifs à ces comportements inadaptés sont incohérents et non précisés, qu’ont été pris en compte des faits se déroulant hors période de notation, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses missions et que son état de santé ne peut être pris en compte pour sa notation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wullschleger, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a intégré l’armée de terre le 6 août 2002 et a été affectée le 31 juillet 2021 à la 163ème antenne médicale Nîmes-Garrigues en qualité d’ajointe à la référente à la cellule CFIM. Le 1er février 2024, elle a pris connaissance de son bulletin de notation annuelle millésime « 2024 » et en a demandé la révision, ce qui lui a été refusé le 9 février 2024. Le 14 mai 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 16 septembre 2024 vise les textes applicables et expose de manière suffisamment précise les faits ainsi que les manquements aux obligations professionnelles reprochés à Mme A, notamment en précisant que sa hiérarchie a relevé des comportements inadaptés avec ses supérieurs, subordonnés et le personnel soutenu par l’antenne médicale et qu’elle a, à ce titre, été reçue plusieurs fois afin d’évoquer les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses missions ou dans ses relations professionnelles. Elle met ainsi l’intéressée en mesure de comprendre les motifs de la notation qui lui a été appliquée pour le millésime 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». L’article R. 4135-1 de ce code dispose : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». En application de l’article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite :/ 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ;/ 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent./ La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « . Enfin aux termes de l’article R 4135-3 du même code » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. Il appartient au juge administratif de vérifier si l’évaluation professionnelle dont a fait l’objet un agent public ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou contradictoires et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de Mme A a relevé des comportements inadaptés avec ses supérieurs, ses subordonnés et le personnel soutenu par l’antenne médicale, qu’elle a à ce titre été reçue plusieurs fois au cahier de rapport hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés en mai 2023 et en juin 2023 et que malgré ces rappels à l’ordre, elle a été convoquée du fait de l’absence de changement de comportement en juillet 2023. Ces faits sont retranscrits dans les rapports hiérarchiques des 4 mai, 19 juin et 10 juillet 2023. Par suite, son évaluation s’appuie sur des faits circonstanciés et retranscrits dans les rapports hiérarchiques précités et Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la qualité des services rendus par Mme A a été évaluée comme « BON-C » et que sa notation comporte onze points « fort », un point « normal » (discipline) et trois points « perfectible » (mobilisation des connaissances professionnelles, capacité d’analyse, capacité de remise en cause).
8. S’agissant de la discipline, ainsi que cela a été dit, Mme A a fait l’objet de plusieurs remarques sur son comportement non approprié vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, des subordonnés et de militaires. Par ailleurs, la circonstance que la requérante n’ait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que l’appréciation portée sur le critère « discipline » puisse être jugé par l’autorité administrative comme normal.
9. S’agissant de sa capacité de remise en cause, en dépit des rappels à l’ordre, elle a été convoquée en juillet 2023 en l’absence de changement de comportement, son autorité hiérarchique l’a invitée à prendre en compte les remarques de ses chefs et de ses pairs et il ressort de l’entretien du 19 juin 2023 que des conflits récurrents avec une subordonnée ont eu lieu.
10. S’agissant de la mobilisation des connaissances professionnelles, son autorité hiérarchique relève qu’elle doit poursuivre ses efforts dans le domaine technique et professionnel afin de parfaire ses connaissances.
11. En outre, si Mme A fait valoir que sa notation prend en compte des faits se déroulant hors période de notation, il ressort des pièces du dossier que sa notation ne fait aucune référence à des éléments datés, seul l’avis du général d’armée sur son recours mentionnant l’entretien du 4 avril 2024 pour plusieurs manquements. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation se soit fondée sur son état de santé, la seule circonstance selon laquelle sa blessure et son état de santé ont été mentionnés au stade du recours administratif préalable obligatoire n’étant pas de nature à démontrer que sa notation se soit fondée à tort sur cet élément.
12. Enfin, si Mme A fait valoir que son évaluation ne tient pas compte du caractère récent de sa prise de poste et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses missions dès lors que l’administration ne l’a pas inscrite aux formations adéquates, il ressort de son appréciation littérale que son nouveau poste d’auxiliaire sanitaire de prévention a bien été pris en compte et qu’elle doit poursuivre ses efforts dans le domaine technique et professionnel afin de parfaire ses connaissances.
13. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation soit entachée de disproportion ou d’une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
14. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la notation en litige serait entachée d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 16 septembre 2024 rejetant son recours administratif préalable à l’encontre du bulletin de notation annuelle du millésime 2024. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses prétentions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une quelconque somme au titre des frais et exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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