Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2025, n° 2401082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 12 et 17 juin 2024, Mme A… B…, née le 15 janvier 1979, représentante légale de sa fille mineure C…, née le 3 octobre 2009, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur présentée le 13 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 19 juin 2024, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Il résulte du 6° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 qu’à compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur, délivrés en application de l’article L. 414-4 du même code, doivent être effectuées au moyen d’un téléservice. Ainsi, le silence gardé par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur irrégulièrement présentée par voie postale le 13 février 2024 par Mme B…, sans qu’elle ne fasse état d’aucun élément établissant qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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