Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et des pièces enregistrées le 4 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant de 821,22 euros pour la période d’octobre 2021 à juin 2022 (IM3 003), refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 mars 2024.
Il soutient que :
- son train de vie a changé puisqu’il a perdu son premier travail, qu’il a divorcé et trouvé un nouveau travail pour lequel il a dû engager une nourrice afin de garder sa fille durant les jours de garde pendant lesquels il travaille ;
- il a un dossier de surendettement en cours et rembourse actuellement 291 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… bénéficie de la prime d’activité depuis 2019. A la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux faisant apparaître une absence de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressé auprès de ses services au titre de l’année 2021, la CAF de la Haute-Garonne a sollicité la production de justificatifs auprès de M. A…. Sur la base des informations communiquées par l’intéressé, la CAF a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du 27 mars 2023, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 821,22 euros pour la période d’octobre 2021 à juin 2022 (IM3 003). M. A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 5 mars 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière a changé en raison de son divorce et de son changement d’emploi. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il est contraint de solliciter les services d’une nourrice pour garder sa fille durant ses jours de travail, sans toutefois l’établir, et établit avoir déposé un dossier de surendettement au titre duquel il rembourse une mensualité de 291 euros déterminée par la commission de surendettement avec un plan de remboursement de sept années. Le loyer restant à sa charge, après déduction de l’aide personnelle au logement, s’élève à 542,84 euros. Son salaire net mensuel d’agent commercial s’élève, hors commission variable de 217,14 euros en février 2025, à 1 387,74 centimes en y réintégrant un acompte de 250 euros versé le 24 février 2025. Son « reste à vivre » s’établit donc à un peu plus de 550 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF. Par conséquent, la demande de remise totale ou partielle de dette de M. A… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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