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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2025, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302484 |
Sur les parties
| Parties : | l' association <unk> NATUREENVIRONNEMENT 17, NATURE ENVIRONNEMENT 17 c/ préfet de la région |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 2403516
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
NATURE ENVIRONNEMENT 17
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Z désignée
___________
Le tribunal administratif de Bordeaux M. Romain Roussel Cera
Rapporteur public La magistrate désignée, ___________
Audience du 23 janvier 2025 Décision du 6 février 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2302484 du 16 janvier 2024, le tribunal, sur demande de l’association,
a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine s’il ne justifiait
pas avoir communiqué, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, l’intégralité des rapports et tableaux établis par et pour l’organisme unique de gestion collective de l’établissement public du marais poitevin, pour les bassins de gestion du
Curé et du Mignon-Courance, pour les années 2016 à 2019. Le taux de cette astreinte était fixé
à 50 euros par jour, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 16 mai 2024, l’association
NATUREENVIRONNEMENT 17 demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le
jugementdu 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le codedes relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteure ;
- les conclusions deM. Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Région Aquitaine.
N° 2403516 2
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2102329 du 1er décembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé la décision du 6 mars 2021 née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur la demande de l’association requérante de communication d’informations relatives à l’environnement et, d’autre part, enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à la communication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, des documents manquants prévus au c) du 4° de l’article R. 211-112 du code de l’environnement, établis pour les bassins gérés par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) EPMP, Cogest’eau, Dordogne et Saintonge, tenant lieu de comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement pour les années 2016 à 2019. Par jugement n°2302484, le tribunal, sur demande de l’association, a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine s’il ne justifiait pas avoir communiqué, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, l’intégralité des rapports et tableaux établis par et pour l’organisme unique de gestion collective de l’établissement public du marais poitevin, pour les bassins de gestion du Curé et du Mignon-Courance, pour les années 2016 à 2019. Le taux de cette astreinte était fixé à 50 euros par jour, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement. L’association demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par ce dernier jugement.
2. L’article L. 911-6 du code de justice administrative dispose que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». L’article L. 911-7 prévoit que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En vertu de ces dispositions, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Il n’est pas contesté que le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine n’a toujours pas communiqué à l’association requérante les documents manquants prévus au c) du 4° de l’article R. 211-112 du code de l’environnement, établis pour les bassins gérés par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) EPMP, Cogest’eau, Dordogne et Saintonge, tenant lieu de comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement pour les années 2016 à 2019, en dépit de l’injonction prononcée par le jugement du 16 janvier 2024. Si l’administration a indiqué, à l’audience, que les documents seront communiqués après les élections des membres des chambres d’agriculture, afin de prévenir tout risque à l’ordre public, aucun élément n’a été versé au dossier permettant d’apprécier ce risque. Le jugement du 16 janvier 2024 a été notifié au préfet le 18 janvier 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de l’association Nature Environnement 17, à la liquidation provisoire de l’astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 1er février 2024 et courant, jusqu’à la date du présent jugement, soit 372 jours, à hauteur de 18 600 euros.
N° 2403516 3
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à l’association Nature environnement 17 une somme de 18 600 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n°2302484 du 16 janvier 2024 pour la période allant du 1er février 2024 au 6 février 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature environnement 17, à la Sca Cogest’eau Charente, à l’établissement public du marais poitevin, à l’Ougc Saintonge, au préfet de la Charente-Maritime et au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
M. CHAMPENOIS C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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