Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 mme specht r 222 13, 30 juin 2022, n° 2009440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme A C, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 520,21 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices financiers et moral subis du fait du refus du centre hospitalier de Laval de lui accorder le bénéfice de jours de réduction du temps de travail acquis durant son congé de maternité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Laval de procéder à la liquidation des sommes demandées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été placée en congé de maternité du 25 avril au 14 août 2019 ; ce congé ne relève pas des absences concernées par la réduction des jours de réduction du temps de travail ; dès lors, ce congé doit générer des jours de réduction du temps de travail, ainsi que le prévoit la circulaire du 18 janvier 2012, l’instruction DGOS/RH3/DGCS/4B N°2012-70 du 9 février 2012, et une réponse parlementaire ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant 452,36 euros et un préjudice moral de 15% de ce montant, soit un total de 520,21 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Quinquis conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière en soins généraux au centre hospitalier de Laval, a été placée en position de congé de maternité du 25 avril au 14 août 2019. Ce congé n’a pas donné lieu à l’acquisition de jours au titre des dispositions relatives à la réduction du temps de travail. Par une demande du 7 juillet 2020, Mme C a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’acquisition de tels jours de congés. Par un courriel du 16 juillet 2020, le centre hospitalier de Laval a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C demande la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’absence d’acquisition, du fait de son congé de maternité, de jours de congés au titre des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail en ce qui concerne la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. ». L’article 5 de ce décret dispose que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles () ». Enfin l’article 10 de ce décret prévoit que : « Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l’accomplissement effectif, au cours d’un cycle de travail déterminé, d’une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures. Il en résulte également que les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, ainsi que les agents en congé de maternité, de paternité, d’adoption, d’accompagnement de personne en fin de vie, ou bénéficiant de jours d’absences pour événements familiaux en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s’ils se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent toutefois être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
4. Si l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a expressément précisé, s’agissant des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou des agents non titulaires, que les congés pour raison de santé ne pouvaient générer de droits à jours supplémentaires de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail, il ne saurait être déduit de l’absence de mention, par le législateur, des autres catégories de congés que les agents bénéficiant de tels congés, et notamment du congé de maternité, seraient en droit d’acquérir des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, alors même qu’ils ne seraient pas en situation de travail effectif.
5. En second lieu, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dès lors que cette circulaire, comme les dispositions législatives visées, traitent exclusivement de la situation des agents bénéficiant d’un des congés pour raison de santé, au nombre desquels ne figurent pas les congés de maternité. Par ailleurs, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l’instruction DGOS/RH3/DGCS N° 2012-70 du 9 février 2012 de la direction générale de l’organisation des soins du ministère de la santé, relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service, dès lors que cette instruction est dépourvue de valeur règlementaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Laval n’a pas commis de faute en refusant de d’octroyer à Mme C, au titre de son congé de maternité, des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Par suite, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de ce refus.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le centre hospitalier de Laval.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Laval sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Laval.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
F. B La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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