Rejet 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juil. 2020, n° 2002513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002513 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF db/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002513 ___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Z AA Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 24 juillet 2020 ___________
54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 9, 16 et 20 juillet 2020, Mme X AB, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2020 par laquelle l’université de Rennes 1 a refusé son admission en 1ère année de master « monnaie, banque, finance, assurance » parcours « carrière bancaire » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rennes 1 de procéder à son inscription en 1ère année de master « monnaie, banque, finance, assurance » parcours « carrière bancaire » dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes 1 une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision l’empêche de poursuivre ses études à la rentrée universitaire 2020 ; elle a essuyé d’autres refus pour des formations de master correspondant à ses seconds vœux ; elle entend poursuivre ses études au sein de l’université de Rennes 1 où elle a déjà étudié auparavant ; elle n’a pas les moyens matériels de déménager dans une autre région ; la formation de master 1 « management et administration des entreprises » (« MAE ») qu’elle a suivie auprès de l’institut d’administration des entreprises (IAE) de Brest en 2019/2020 n’a que peu de valeur ajoutée par rapport à sa formation antérieure ; elle présentait l’intérêt de lui permettre d’effectuer un stage dans un établissement bancaire, ce qui aurait constitué une expérience nouvelle qu’elle entendait faire valoir pour intégrer le master « monnaie, banque, finance, assurance » ; toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19, elle n’a pu effectuer ce stage, n’a pas pu valider la 1ère année de master « MAE » et ne pourra accéder en 2ème année ; ses autres candidatures en master ont été refusées.
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- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* signée par le responsable du service de scolarité, la décision n’a pas été prise par une autorité compétente ; la délégation de signature produite n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate et suffisante, et n’a pas été transmise au recteur d’académie ;
* elle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur, contrairement à ce qu’exige l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; les dispositions de l’article D. 612-36-2 du code de l’éduction ne sauraient déroger à l’obligation de motivation prévue par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
* la procédure est irrégulière faute d’examen du dossier par la commission spécialement habilitée à se prononcer sur les demandes d’admission en master ; la seule production de l’arrêté de constitution de la commission de recrutement en master 1 « monnaie, banque finance, assurance » ne suffit pas à établir que les dossiers d’admission devaient être et ont été examinés par cette commission ;
* la décision est dépourvue de base légale : aucune disposition réglementaire interne et régulièrement applicable n’est venue définir les capacités d’accueil et les conditions d’admission en première année de master, comme le prévoit les articles L. […] et R. 612-36-2 du code de l’éducation ; elle remplit la seule condition valablement exigible pour accéder à la 1ère année de master sollicitée puisqu’elle détient un diplôme de licence en économie-gestion ; la délibération du conseil d’administration du 13 décembre 2018 n’était valable que pour l’année
2019/2020 ; le niveau académique permettant d’apprécier les candidatures pour l’année
2020/2021 n’a pas été réglementairement défini ; il n’est pas justifié d’une publicité fiable, adéquate et suffisante des dispositions réglementaires susceptibles de fonder la décision ; les fiches d’informations relatives à la formation n’ont pas de valeur juridique et ne permettent pas de justifier de la publicité des décisions du conseil d’administration ; par ailleurs, il n’est pas établi que les décisions du conseil d’administration ont été transmises au recteur d’académie et sont devenues exécutoires ; les actes réglementaires régulièrement applicables pour 2020-2021 ne sont pas produits ; l’annexe 45 au procès-verbal du conseil d’administration du 12 décembre 2019 qui est produite en défense n’est qu’un projet et n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une publicité adéquate et suffisante ; le portail national en ligne sur le site « trouvermonmaster.gouv.fr » n’est pas le support de publications des actes réglementaires de l’université de Rennes 1 ; les liens internet auxquels se réfèrent l’université en défense renvoient à des pages introuvables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2, 9, 15 et 17 juillet 2020, l’université de Rennes 1 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie : inscrite en 1ère année de master auprès de l’IAE de l’université de Bretagne occidentale, elle pourra poursuivre ses études en deuxième année de master, à condition de valider sa première année ; par ailleurs, elle a fait acte de candidature en 1ère année de master auprès de différents établissements et ne démontre pas qu’elle ne sera pas en mesure de poursuivre des études en adéquation avec son projet professionnel ; elle n’a aucun droit à intégrer le master sollicité ; le lieu de résidence n’est pas un critère pour sélectionner les étudiants autorisés à s’inscrire en master ; des aides existent pour faciliter la mobilité des étudiants ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* le mail du 9 juin 2020 n’est qu’un document ampliatif ; la décision de refus d’admission litigieuse a été consignée dans un procès-verbal signé par le doyen de la faculté des sciences économiques qui a reçu délégation de la part du président de l’université par arrêté du 21 novembre 2019 ;
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* le mail du 9 juin 2020 informe la requérante du motif de la décision litigieuse, à savoir que son niveau était insuffisant au regard de l’ensemble des candidatures ; par ailleurs, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation prévoit que les motifs de refus d’admission en master sont communiqués au candidat qui en font la demande dans le mois qui suit la notification du refus ; la requérante n’a pas présenté une telle demande ;
* après examen de son dossier et entretien individuel, la candidature de la requérante a été jugée insuffisante par rapport aux autres candidatures ;
* différentes actions d’informations relatives aux masters (contenu des formations, débouchés, sélection des candidatures) sont organisées à destination des étudiants de L3 ; la requérante a pu en bénéficier au cours de l’année universitaire 2018-2019, lorsqu’elle était inscrite en licence à l’université de Rennes 1 ;
* la décision a été prise sur proposition de la commission pédagogique de recrutement désignée par arrêté du 20 janvier 2020 du président de l’université et conformément aux délibérations du conseil d’administration du 13 décembre 2018 et du 12 décembre 2019 ;
* les délibérations du conseil d’administration du 13 décembre 2018 et du 12 décembre 2019 ont approuvé la politique de recrutement en second cycle et les capacités d’accueil en master 1 par mention ; elles fondent légalement et réglementairement la décision attaquée et précisent les modalités et prérequis pédagogiques et la procédure de sélection ; elles ont été transmises au recteur d’académie pour contrôle de légalité et publiées sur le site internet de l’université (https://www.univ-rennesl.fr/les-releves-de-deliberation-du-ca) ; elles ont également été transmises à la direction de la formation et de la vie universitaire ainsi qu’aux différents services de scolarité et composantes pour mise en œuvre et information des étudiants ; l’information a été assurée dans le cadre des différentes actions organisées à destination des étudiants de L3 ainsi qu’aux travers de fiches de formation disponibles sur le site internet de la faculté de sciences économiques ainsi que dans la fiche RNCP ; le procès-verbal du conseil d’administration réuni le 12 décembre 2019 renvoie à une annexe n° 45 qui détermine les modalités de sélection et les pré-requis pour chacun des masters proposés par l’université ; cette annexe constitue un acte réglementaire exécutoire et opposable ; les informations relatives aux capacités d’accueil, modalités de sélection et pré-requis ont été diffusées par l’intermédiaire du portail national des masters sur le site internet « trouvermonmaster.gouv.fr » ;
* en cas de suspension de la décision attaquée, seul un réexamen de la candidature de la requérante pourrait être ordonnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2002512.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AA, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2020 :
- le rapport de M. AA, juge des référés ;
- les observations de Me Verdier, représentant Mme AB, qui a repris et développé ses écritures, en précisant s’agissant de l’urgence que le master envisagé s’inscrivait
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bien dans la continuité de ses études et qui a déclaré abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure pour ne maintenir que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ;
- les observations de Mme AC, représentant l’université de Rennes 1, qui a repris et développé ses écritures ;
- et les explications de Mme AB.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juillet 2020 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme AB a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l’année 2020/2021, la 1ère année du master « monnaie, banque, finances, assurance » (« MBFA »), parcours « carrières bancaires » dispensée par la faculté des sciences économiques de l’université de Rennes 1. Après examen de son dossier et entretien individuel, sa candidature a été rejetée par décision du 9 juin 2020 au motif que son niveau était insuffisant par rapport à l’ensemble des candidatures. Par mail du 10 juin 2020, elle a exercé un recours administratif contre cette décision, recours qui est resté sans réponse. Mme AB a saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2020 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme AB a obtenu, en 2019, une licence en économie-gestion à l’université de Rennes 1. Sa candidature pour intégrer la première année du master « MBFA » dispensée par cet établissement ayant alors déjà été rejetée, elle s’est inscrite, au titre de l’année 2019/2020, en première année de master « management et administration des entreprises » (« MAE ») à l’institut d’administration des entreprises (IAE) de l’université de Bretagne occidentale. Selon ses explications, cette formation ne présentait que peu de valeur
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ajoutée par rapport à sa formation antérieure mais devait lui permettre d’effectuer un stage dans le secteur bancaire de nature à enrichir son expérience et à lui permettre d’intégrer un autre master, tel que le master « MBFA ». Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, elle n’a pas pu effectuer ce stage et n’a pas pu valider sa première année de master « MAE ». Elle n’est donc pas en mesure de poursuivre ses études en deuxième année de ce master. Les candidatures qu’elle a présentées pour accéder, au titre de l’année 2020/2021, à une première année de master dans d’autres universités ont toutes été rejetées. Dans ces conditions, la décision par laquelle l’université de Rennes 1 a rejeté sa demande d’inscription en 1ère année de master « MBFA » est susceptible de l’empêcher de poursuivre ses études à la rentrée prochaine. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. […] du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) » Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. […] (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université. » Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « (…) IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre : (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président (…) » Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. » Il résulte de ces dispositions que les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université, qui ne sont pas soumis à des dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, entrent en vigueur après l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et leur transmission au recteur.
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7. Compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, et sans préjudice d’autres modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, une université qui justifie avoir procédé à l’affichage de ces délibérations sur des emplacements dédiés et accessibles des locaux de cet établissement ou les avoir publiées, par la voie d’une diffusion en ligne, sur son site internet, est réputée, sauf preuve contraire, avoir régulièrement accompli les formalités adéquates de publicité qui lui incombent.
8. Il résulte de l’instruction que le conseil d’administration de l’université de Rennes 1, lors de sa séance du 12 décembre 2019, a approuvé la politique de recrutement en second cycle, et notamment, s’agissant des « masters 1 hors MEEF », les attendus et critères d’examen des dossiers, les mentions de licence conseillées, les capacités d’accueil et le calendrier de campagne de recrutement. Il ressort du procès-verbal de cette séance que ces différents éléments approuvés par le conseil d’administration étaient définis, pour chacun des masters concernés, dans des annexes n°s 45, 46 et 47. La décision litigieuse a été prise, ainsi que le soutient l’université de Rennes 1, en application des dispositions réglementaires ainsi adoptées par son conseil d’administration. Toutefois, la publication, accessible à tous, réalisée sur le site internet de l’université sous forme d’un relevé de délibérations, se borne à mentionner que le conseil d’administration a approuvé, le 12 décembre 2019, la politique de recrutement en second cycle, et notamment, pour les « masters 1 hors MEEF », les attendus et critères d’examen des dossiers, les mentions de licence conseillées, les capacités d’accueil et le calendrier de campagne de recrutement, sans jamais faire référence aux annexes qui contiennent précisément les éléments adoptés pour chacun des masters, ni indiquer des modalités d’accès au contenu de ces annexes et donc aux éléments effectivement approuvés par le conseil d’administration pour définir les capacités d’accueil des différents masters et les conditions d’accès et de sélection en première année de ces masters. Si le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 décembre 2019 était accessible via l’intranet de l’université appelé « environnent numérique de travail », il ne l’était qu’aux étudiants et membres du personnel et ne faisait que mentionner les annexes précédemment évoquées sans que la possibilité d’accéder effectivement à leur contenu soit établie. L’université de Rennes 1, qui soutient que les éléments de la politique de recrutement en master ainsi approuvés ont été diffusés au sein de ses différents services, n’établit pas qu’ils auraient ensuite fait l’objet d’une publicité adéquate accessible par tous les étudiants susceptibles de présenter leur candidature en première année de master. S’agissant ensuite des fiches d’information relatives au master 1 « MBFA » que la requérante souhaite intégrer et des informations disponibles à partir du portail national en ligne sur le site « trouvermonmaster.gouv.fr » dont l’université se prévaut, celles-ci ne font pas référence à la délibération du conseil d’administration du 12 décembre 2019 et n’apparaissent, de par leur contenu, pas suffisantes pour considérer qu’elles valent mesures de publicité suffisante et adéquate de l’ensemble des dispositions réglementaires approuvées par le conseil d’administration relatives à la capacité d’accueil et aux conditions d’accès et de sélection à la première année de ce master telles que définies dans les annexes, notamment l’annexe n° 45, au procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 décembre 2019. En conséquence et dès lors qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la capacité d’accueil et les conditions d’accès et de sélection à la première année du master « MBFA » pour l’année 2020/2021 telles qu’approuvées, le 12 décembre 2019, par le conseil d’administration de l’université de Rennes 1 aient fait l’objet de mesures de publicité suffisante et adéquate, le moyen invoqué par Mme AB tiré de ce que la décision rejetant sa candidature pour l’accès à la première année de ce master est dépourvue de base légale apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif qui la fonde, la suspension de l’exécution litigieuse implique nécessairement qu’il soit procédé, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à l’inscription de Mme AB en 1ère année du master « MBFA » parcours « carrières bancaires » au titre de l’année 2020/2021. Il y a lieu d’enjoindre à l’université de Rennes 1 de prendre les mesures en ce sens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Rennes 1, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme AB en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 juin 2020 rejetant la candidature de Mme AB pour l’accès à la première année du master « MBFA » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Rennes 1 de procéder à l’inscription, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, de Mme AB en première de master « MBFA » au titre de l’année 2020/2021.
Article 3 : L’université de Rennes 1 versera à Mme AB la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme X AB et à l’université de Rennes 1.
Fait à Rennes, le 24 juillet 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
D. AA AD. AE
La République mande et ordonne à la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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