Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 23 juin 2022, n° 2208276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208276 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2022 et 16 mai 2022, M. D B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance du titre, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de vingt jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros à Me Levy, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi qu’il comporte l’ensemble des mentions prévues par la loi, qu’il a été rendu collégialement par des médecins identifiés, et que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le/la rapporteur(e) public(que), sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 5 janvier 2001 et entré en France le 29 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 14 février 2022 mentionne en toutes lettres qu’il a été signé par Mme E A, en sa qualité d’ajointe de la cheffe du 9ème bureau, la circonstance que sa signature soit illisible étant par elle-même sans incidence. En vertu de l’arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation, de manière suffisamment précise, à Mme A, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et par un arrêté du 27 décembre 2016 auquel elles renvoient.
5. En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 15 octobre 2021 avec leur signature et la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial jusqu’à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 4 octobre 2021 ainsi que l’indique le bordereau de transmission, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine, sans qu’il ait eu besoin, dans ces conditions, de mentionner la possibilité pour l’intéressé d’avoir accès ou non à un traitement approprié au Mali. Si les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure aux stades de l’élaboration de l’avis n’ont pas été cochées, il ne ressort des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que cette omission aurait privé l’intéressé d’une garantie ou aurait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis et de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B se prévaut de ce qu’il a l’ensemble de ses attaches en France, qu’il maîtrise la langue française, remplit ses obligations fiscales et est pleinement intégré, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et célibataire, sans justifier d’attaches ou d’une intégration particulière sur le territoire français où il n’était présent que depuis environ trois ans et demi à la date de l’arrêté. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaqué doit être écarté.
14. En second lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d’éloignement était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger au Mali des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article 3 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police de Paris et à Me Levy.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
D. Toupillier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Drapeau ·
- Hymne ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Manifestation culturelle ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Conseil
- Acoustique ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Grande entreprise ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Épidémie ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Coûts
- Centre hospitalier ·
- Congé de maternité ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Injonction ·
- État
- Nouvelle-calédonie ·
- Sénateur ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Désignation ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Assemblée générale ·
- Congrès ·
- Annulation
- Chasse ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Sanglier ·
- Cervidé ·
- Dégât ·
- Urgence ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés de personnes ·
- Régime fiscal ·
- Plus-value ·
- Revenu ·
- Option ·
- Cession ·
- Associé ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Communication
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Montant ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Objectif ·
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Exploitation des ressources ·
- Protection ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Apatride
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Pierre ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.