Rejet 3 juillet 2020
Annulation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2020, n° 2004770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004770 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2004770 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X ___________
Mme Y Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 3 juillet 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 2 juillet 2020, M. Z AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- en refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile, l’administration a porté une atteinte manifestement grave au droit d’asile, et à son corolaire, le droit d’être admis au séjour dans l’attente d’une décision concernant la demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2004770 2
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2020, en présence de Mme Sibille, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Y, juge des référés,
- et les observations de Me Colas substituant Me Oloumi avocat de M. AA.
Le juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Alors que la préfecture des Hautes-Alpes a refusé de renouveler l’attestation de demandeur d’asile au motif que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande le 19 novembre 2019, M. AA ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nonobstant la production de pièces démontrant qu’il a contacté l’OFPRA le 25 juin 2020, c’est-à-dire quelques jours seulement avant de saisir le juge des référés, afin de se voir notifier la décision rejetant sa demande d’asile.
N° 2004770 3
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d’injonctions doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. AA n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Zia Oloumi, conseil de M. Z AA et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2020.
Le juge des référés,
Signé
C. Y
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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