Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juin 2022, n° 2102713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 735 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme C a déclaré qu’elle serait sans revenus à compter du 1er février 2019 ;
— une mesure de neutralisation des revenus de janvier 2019 a été appliquée pour permettre de déterminer ses droits au RSA pour la période d’avril à juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du réexamen des droits de Mme C, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 003) et un indu de prime d’activité (IM3 002) pour un montant global de 922,51 euros, correspondant à des versements effectués au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, qui trouvent leur origine dans l’absence de déclaration de son changement de situation. Par une décision du 1er mars 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder à Mme C la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 735 euros. Par sa requête, Mme C demande la remise totale de cette dette.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient () ». L’article R. 262-37 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C ayant déclaré qu’elle serait sans activité à compter du 1er février 2019 et qu’elle ne bénéficierait d’aucun revenu de substitution, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019, au titre des revenus perçus au cours du premier trimestre 2019, et a procédé au calcul de ses droits en la faisant bénéficier, pour les revenus perçus en janvier 2019 de la neutralisation, c’est-à-dire de l’absence de prise en compte, dans ce cas, des ressources prévue par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, constatant, à la réception de la déclaration trimestrielle des ressources de Mme C pour la période d’avril à juin 2019, que cette dernière avait poursuivi son activité salariée au-delà du 1er février 2019, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 735 euros au titre de cette période au motif que la poursuite de son activité salariée à compter du 1er février 2019 ne permettait plus de la faire bénéficier de la mesure de neutralisation qui lui avait été accordée. Mme C a omis de signaler la poursuite de son activité salariée à compter du 1er février 2019. Toutefois, en déclarant dès le 11 avril 2019 l’intégralité des ressources qu’elle a perçues en février et mars 2019 auprès de la caisse d’allocations familiales à l’aide du formulaire de déclaration de ressources trimestrielles et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’allocataire ait reçu une information sur les conditions et les effets de la neutralisation, Mme C doit être regardée comme de bonne foi. Par suite, c’est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de revenue de solidarité active.
6. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des informations communiquées par la caisse d’allocations familiales en réponse à une mesure d’instruction, que le quotient familial de Mme C, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s’élevait, au mois d’avril 2022, à 947 euros, soit un montant nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Par suite, Mme C ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 735 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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