Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2301478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle directeur du centre hospitalier d’Arcachon l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2023 ainsi que sa décision de démission du 24 janvier 2023.
Elle soutient que :
— sa demande de démission a été acceptée sans entretien préalable ;
— cette demande a été présentée sous le coup de la colère et de la fatigue sans réflexion suffisante, elle a envoyé dès le 6 février un courrier demandant l’annulation de sa décision et un entretien pour une rupture conventionnelle, ainsi sa volonté de démissionner ne peut être regardée comme claire et non équivoque comme prévu par l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le centre hospitalier d’Arcachon, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lefort, représentant le centre hospitalier d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C était technicienne de laboratoire titulaire au centre hospitalier d’Arcachon depuis le 18 janvier 1984. Par un courrier du 22 janvier 2023 reçu le 24 janvier suivant, elle a présenté sa démission au 1er février 2023 en sollicitant une dispense de préavis. Le directeur a accepté sa demande par un courrier du 25 janvier et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 1er février 2023 par un arrêté du 13 février 2023 dont Mme B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration de convoquer un agent ayant mentionné expressément sa volonté de démissionner à un entretien préalable.
4. En deuxième lieu, le contenu de la lettre en date du 22 janvier 2023 par laquelle Mme B a présenté sa démission avec une dispense de préavis et un effet au 1er février suivant était sans équivoque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date elle était en situation d’absence injustifiée depuis plusieurs jours et qu’elle n’avait pas répondu aux messages de son cadre et de la direction des ressources humaines. Elle n’a pas davantage réagi après la réception le 24 janvier d’un courrier de demande de justificatifs pour son absence depuis le 16 janvier et de mise en demeure de reprise de son poste au plus tard le 8 février. Si elle se prévaut d’un contexte professionnel dégradé à l’origine de sa décision, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier. De même, la production d’un arrêt de travail obtenu en janvier 2017 pour syndrome anxio-dépressif et le fait qu’elle était positive au Covid le 2 décembre 2023 ne sont pas de nature à établir qu’elle était, à la date de cette lettre, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d’apprécier la portée de sa décision. Enfin, si elle a demandé l’annulation de sa démission le 6 février 2023, c’était pour négocier une rupture conventionnelle, ce qui confirme son souhait de mettre fin à la relation de travail. Dans ce contexte, le moyen tiré de ce que sa volonté de démissionner ne pouvait être regardée comme claire et non équivoque doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 du directeur du centre hospitalier d’Arcachon, ni, en tout état de cause, de sa lettre de démission.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande du centre hospitalier d’Arcachon présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier d’Arcachon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au centre hospitalier d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301478
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