Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner le temps de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge saisi sur le fondement de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Compte tenu de la décision du 13 octobre 2025 de la préfète du Rhône refusant explicitement d’instruire la demande de séjour de Mme B… en raison d’une résidence habituelle située en dehors du département, les dispositions précitées font nécessairement obstacle, en l’absence de péril grave avéré, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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