Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2025, n° 2404694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. F et Mme D C, représentés par Me Sourzac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Caprais de Bordeaux a accordé à M. B I un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 23 chemin de Fontainebleau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, M. B I, Mme G H et M. A E, représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Saint-Caprais de Bordeaux, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28 mai 2025, M. F et Mme D C déclarent se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 28 mai 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de de M. B I et Mme G H et de la commune de Saint-Caprais de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de M. I, Mme H et M. E, d’une part, et de la commune de Saint-Caprais de Bordeaux, d’autre part, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme D C, à la commune de Saint-Caprais de Bordeaux, à M. B I et Mme G H et à M. A E.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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